Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2406843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B… C… veuve D…, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les stipulations des articles 7 bis b) et 9 de l’accord franco-algérien, la présentation d’un visa long séjour n’étant pas obligatoire ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 bis b) et 9 de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 10 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de Me Zabel, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… veuve D…, ressortissante algérienne née le 16 mars 1951, est entrée en France le 1er mai 2019 sous couvert d’un visa C valable du 31 mars 2019 au 30 septembre 2019 délivré par les autorités belges. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ».
A la date de sa demande de titre de séjour, le visa de Mme C… veuve D… était expiré et elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien précité, que le préfet des Yvelines a, du fait de l’irrégularité de son séjour, rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… veuve D… présentée sur ce fondement.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve D… réside depuis le 1er mai 2019 sur le sol français chez sa fille, de nationalité française, qui la prend ainsi en charge compte tenu de ses ressources modestes. Si la requérante est la mère d’autres enfants, dont un réside d’ailleurs encore en Algérie, il ressort de l’avis d’imposition et de la fiche de paye de la fille de la requérante que ses revenus élevés lui permettent de prendre intégralement en charge Mme C… veuve D…, ce qu’elle fait depuis plusieurs années. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante bénéficie en France d’une prise en charge médicale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… veuve D… est fondée à soutenir que l’arrêté du 4 juillet 2024 est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en solliciter pour ce motif l’annulation.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… veuve D… un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme C… veuve D… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet désormais compétent, de délivrer à Mme C… veuve D… un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… veuve D… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme A…, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président- rapporteur,
signé
F. Doré
La première conseillère la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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