Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2024, le 20 novembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Aounil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France, de manière irrégulière, le 6 juillet 2013. Par une décision du 31 juillet 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision de rejet a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2016. Par une décision du 4 mai 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A a fait l’objet d’une deuxième décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet du Puy-de-Dôme du 8 septembre 2018. Suite à une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a pris le 27 février 2024, une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Selon les dispositions de l’article L. 432-13 dudit code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
3. Pour considérer que M. A ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que, en conséquence, l’avis de la commission du titre de séjour n’était pas requis, le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant d’établir sa présence sur le territoire en 2017, au premier semestre 2019 ainsi qu’aux premiers semestres 2020 et 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. A verse au débat des éléments qui permettent de justifier de sa présence en France pendant ces périodes. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400731
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Conforme ·
- Sécurité ·
- Effet personnel ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Examen
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Régularité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Aire de stationnement ·
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.