Rejet 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 8 septembre 2025, Mme F… B… D…, représentée par Me Gast, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui donner un rendez-vous en préfecture afin que sa situation soit réexaminée et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à Mme B… D….
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502184 du 15 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B… D….
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Gast, représentant Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante colombienne née le 22 juin 1997, est régulièrement entrée en France en 2018 et a obtenu des titres de séjour étudiant. Avant l’expiration de son dernier titre de séjour, l’intéressée a sollicité, le 14 octobre 2024, un changement de statut dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont Mme B… D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2024-216, donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et cite, en outre, les dispositions de l’article L. 422-10 de ce code, qui constituent le fondement de la demande présentée par Mme B… D…. Après avoir rappelé les informations relatives à son identité, la décision prend soin de préciser les conditions de séjour de la requérante ainsi que sa situation administrative. Il est ensuite ajouté que l’intéressée, bien qu’étant titulaire d’un bachelor « Responsable d’Unité Touristique » délivré par l’IEFT Tourism Management School, ne possède aucun des diplômes limitativement énumérés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont l’obtention est requise pour la délivrance du titre sollicité. Bien que l’arrêté ne fasse état ni de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité entre Mme B… D… et M. C… ni de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en tant que responsable de salle, il n’est pas démontré ni même soutenu que de telles circonstances, postérieures à la demande de titre, auraient été portées à la connaissance du préfet de la Gironde, alors qu’en tout état de cause, ce dernier n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la demandeuse. Au demeurant, l’arrêté relève la situation de concubinage avec un ressortissant de nationalité française et précise qu’elle ne produit pas de documents établissant son insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comportait l’ensemble des éléments de fait et de droit qui le sous-tendent permettant à la requérante d’en discuter utilement les motifs. Par suite, la décision en cause comporte une motivation suffisante révélant un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… D…, de sorte que le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, Mme B… D… est régulièrement entrée en France en 2018 et y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en décembre 2024. Elle a durant son séjour notamment réussi l’examen DELF A2, obtenu le « Bachelor Responsable d’Unité Touristique » de l’établissement IEFT Tourism Management School et s’est vue délivrer le 27 janvier 2025 la certification « conseiller en sommellerie ». Elle justifie en outre avoir obtenu plusieurs contrats d’apprentissage et produit des attestations d’employeurs valorisant son travail. Toutefois, ces éléments, bien que démontrant une bonne insertion au sein de la société française, ne peuvent suffire à établir que l’essentiel de ses attaches sociales et professionnelles serait établi en France, alors que son parcours ne lui confère pas vocation à rester sur le territoire français une fois ses études achevées, et ce nonobstant la conclusion récente d’un contrat à durée indéterminée en tant que responsable de salle au sein d’un restaurant. Par ailleurs, si elle produit un contrat de location en date du 22 avril 2024 avec M. C…, ressortissant français, justifiant ainsi d’une domiciliation commune, elle ne produit aucun élément circonstancié permettant d’apprécier l’intensité et l’ancienneté de la relation qui les unit, la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité entre les deux intéressés ayant été enregistrée seulement deux mois avant l’édiction de la mesure en cause. Dans ces conditions, l’arrêté ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent – chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article D. 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ».
8. En l’espèce, il n’est nullement contesté que la requérante a obtenu plusieurs diplômes, justifie de contrats de professionnalisation et qu’elle a donné satisfaction à ses employeurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Bachelor dont elle est titulaire, de même que le certificat d’aptitude, ne sont ni un diplôme de niveau master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni même un diplôme de licence professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B… D….
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et d’autre part que le préfet de la Gironde n’a pas examiné, alors qu’il n’y était pas tenu, sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. La circonstance, invoquée à l’audience, selon laquelle une nouvelle demande de titre de séjour a été déposée par l’intéressée, postérieure à la date d’édiction de la décision en cause, n’est pas de nature à remettre en cause sa légalité mais fait obstacle, le cas échéant, à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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