Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2025, N° 2500865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour un montant de 1100 euros ;
2°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle-même si elle n’obtient pas l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Isère a exécuté avec retard les prescriptions de l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2500865 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. et Mme B un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. et Mme B exposent qu’ils n’ont été accueillis dans un lieu d’hébergement qu’à compter du 11 février 2025 et demandent la liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même qui en a pris connaissance à 16h00. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai jusqu’au 30 janvier 2025 à 16h00 pour désigner à M. et Mme B un lieu d’hébergement et exécuter l’injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l’Isère, a, dans le cadre l’instance n° 2500865, informé le tribunal, que M. et Mme B ont été orientés vers un hébergement d’urgence le 6 février 2025 qui a nécessité un réaménagement des appartements pour accueillir la famille, et que cette dernière était entrée au sein de la structure le 11 février.
4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des diligences accomplies par la préfète de l’Isère pour trouver un hébergement susceptible d’accueillir, en pleine période hivernale et de saturation des dispositifs d’accueils d’urgence, M. et Mme B et leurs cinq enfants mineurs, il y a lieu de supprimer l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025 et, par suite de rejeter les conclusions à fin de liquidation de cette astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
8. L’Etat n’étant pas la perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme B, relatives à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’astreinte provisoire prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2500865 du 29 janvier 2025 est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25025702
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