Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 sept. 2025, n° 2525163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 septembre 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Gouadria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’annuler la décision portant placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
La décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Gouadria, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1983 demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Sur les conclusions d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. A soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’intérêt de son fils mineur, dès lors que ce dernier se verrait privé de son père et alors que sa mère l’a abandonné. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, est marié avec Mme E avec qui il a eu une fille qui vit actuellement en Tunisie. Il ressort de ces mêmes pièces et notamment du livret de famille et du passeport français du jeune C D, que le requérant est aussi père d’un enfant français né le 8 janvier 2015 d’une précédente relation. Dès lors, un retour de l’intéressé vers la Tunisie n’est pas envisageable, la cellule familiale ne pouvant s’y reconstituer. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement M. A de son fils et pour ce dernier d’être privé de tout contact parental. Pour ce motif, elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de police
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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