Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 oct. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et le 14 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des trois décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion, fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée et elle est caractérisée alors qu’il se trouve assigné à résidence ;
- la décision d’expulsion est entaché d’erreur dans l’appréciation de la menace réelle, actuelle et grave alors qu’il n’avait pas été condamné depuis 20 ans, qu’il a eu un comportement exemplaire en détention, qu’il prépare un certificat de formation générale et a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 6 ans et y réside régulièrement depuis 40 ans, qu’il vit en union libre avec une ressortissante française depuis 17 ans et que le couple a deux enfants nées en 2011 et 2017, qu’il est également proche des deux filles aînées de sa compagne nées en 2000 et 2004, en particulier de la cadette et qu’il a une fille majeure issue d’une précédente union ; elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant s’agissant de ses deux filles mineures ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie au vu de l’intérêt public justifiant la mesure et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2502849 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Sanchez-Rodriguez, assistant M. A… et de l’intéressé lui-même ;
les observations de M. E…, responsable du pôle juridique, et de M. B…, consultant juridique, pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Questionné sur ses perspectives d’emploi, M. A… indique qu’il a reçu deux propositions par l’intermédiaire d’une association, qu’il n’a pu accepter en raison de l’incertitude sur sa situation administrative.
Questionné sur l’actualité de son suivi en addictologie, M. A… précise qu’il consulte deux fois par mois et que le dernier rendez-vous était en juillet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a adressé une note en délibéré le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né en mars 1975, M. A… est arrivé en France en 1981 pour rejoindre son père dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu sa première carte de séjour en février 1994 et était, en dernier lieu, autorisé au séjour par une carte de résident valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2031.
M. A… a été condamné en 2002 à une amende de 700 euros pour acquisition, transport et emploi de stupéfiants, puis en 2006 à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour violence avec usage ou sous la menace d’une arme ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et, enfin, en mars 2024 à une peine de 2 ans dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. En exécution de cette dernière peine, il a été incarcéré le 25 janvier 2024 puis placé sous le régime de la détention à domicile du 17 septembre 2024 au 15 janvier 2025 et demeure suivi dans le cadre du sursis probatoire jusqu’en janvier 2027 avec obligation de travailler ou suivre une formation et de se soumettre à des examens, traitements ou soins.
Le préfet a engagé à son encontre une procédure d’expulsion le 21 janvier 2025. Le 17 février 2025, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable en retenant, d’une part, que la dernière condamnation intervenait plus de vingt ans après les deux premières, que l’intéressé avait adopté un comportement exemplaire en détention et mis en place un suivi en addictologie de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’il constituait une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public et, d’autre part, que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par des décisions du 24 septembre 2025, le préfet a ordonné l’expulsion de M. A…, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
Pour s’opposer à la présomption d’urgence, le préfet met en avant les condamnations citées au point 2. Toutefois, elles ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion, l’intéressé, qui n’avait pas été condamné depuis 20 ans, a adopté un comportement exemplaire en détention et entrepris un suivi en addictologie conformément à l’obligation qui lui est imposée dans le cadre de son sursis probatoire. Il justifie également avoir obtenu le 1er octobre 2024 un titre professionnel d’agent de restauration. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au fait que M. A… présente, au jour de sa décision, une menace grave pour l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion.
D’autre part, il est constant que M. A… est arrivé en France à l’âge de 6 ans et qu’il y vit régulièrement depuis 40 ans. La pièce de la caisse d’allocations familiales est insuffisante, en l’état, pour remettre en cause les attestations, étayées par les visites en détention, qui établissent les liens qu’il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il dit vivre depuis 17 ans et avec leurs deux enfants mineures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que des décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence qui en constituent l’accessoire.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des trois décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné l’expulsion de M. A…, fixé le pays de renvoi et a assigné l’intéressé à résidence est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
C…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Revenu ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Tiers payeur ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Viol ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Ordre
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directive ·
- Transposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Amende ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.