Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de 18 mois ;
l’attribution d’un logement social lui permettrait de pouvoir accueillir ses trois enfants dans le cadre d’une garde alternée ;
il a réalisé des démarches afin d’obtenir un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi, le 16 août 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ». Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B…, la commission de médiation des Yvelines a estimé que si sa demande de logement social présentait une ancienneté supérieure au délai de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, et qu’il établit être hébergé depuis plus de 18 mois dans un logement transitoire, celui-ci correspond à ses capacités et besoins, et il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, de sorte que sa situation ne présente pas un caractère d’urgence.
Il ressort des termes même de la décision attaquée, qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. B… étant logé dans un logement de transition depuis plus de 18 mois, il remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est, fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que cette dernière pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le requérant n’apporte pas de justificatif pouvant démontrer des démarches visant à obtenir un logement par ses propres moyens. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’à la date de son édiction, le requérant était logé dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation des Yvelines reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B… est annulée.
Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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