Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2404051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial session 2023 organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France ne l’a pas déclarée admise.
Elle fait valoir que le jury pourrait être plus indulgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de « rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B conteste les notes qui lui ont été attribuées à l’épreuve de rédaction d’une note sur un domaine au choix et à l’épreuve d’entretien oral avec le jury, sans faire état d’aucune considération autre que la seule valeur de la prestation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne soulève qu’un moyen unique inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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