Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2511100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de français », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité un changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; il connait une situation de précarité et est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ou de débuter sa vie professionnelle ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2511098 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant hondurienne né le 20 septembre 1992, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 22 juin 2025. A la suite de son mariage le 20 septembre 2024 avec une ressortissante française, il a sollicité le 12 février 2025 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’il a sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence (CE, 7/2 CHR, 7 février 2025, Mme A, n°497396, B). S’il soutient également qu’il est placé dans une situation précaire et est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ou de débuter sa vie professionnelle, il ne justifie aucunement de sa précarité par les pièces versées à l’instance, ni de ce qu’il serait susceptible à brève échéance de pouvoir disposer d’un emploi. Dans ces conditions, M. C n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511100
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