Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 juil. 2025, n° 2505051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B C et Mme E F doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a affecté leur fils en classe de 6ème pour l’année scolaire 2025/2026 au collège Nicolas Vauquelin à Toulouse et la décision du 3 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter leur fils au collège Forain François Verdier à Léguevin.
Ils soutiennent que :
— leur demande est urgente dès lors que la rentrée scolaire se fait en septembre et que leur fils est particulièrement anxieux à l’idée d’intégrer un établissement où son frère aîné a été victime d’une agression et de menaces ;
— la décision litigieuse impose à leur enfant d’intégrer un établissement où son frère aîné a été victime d’une agression et de menaces ;
— leur fils ne pourra pas suivre une véritable classe bilangue allemand-anglais dès lors que ce fléchage disparaît après la 6ème dans le collège Nicolas Vauquelin ;
— le collège Forain François Verdier dispose d’encore cinq places et les équipes enseignantes de ce collège se sont montrées favorables à l’intégration de leur enfant ;
— Mme F bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et est enseignante au collège Forain François Verdier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est manifestement mal fondée dès lors que la requête au fond, dans laquelle sont présentées à titre principal des conclusions aux fins d’injonction, est irrecevable ;
— ni l’imminence de la rentrée scolaire ni l’angoisse résultant pour l’enfant de l’agression de son frère, à la supposer établie, ne caractérise une situation d’urgence ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : les affectations en collège se font conformément aux dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-11-1 du code de l’éducation ; les élèves ne disposent d’aucun droit à bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire ; le collège Forain François Verdier n’était pas en mesure d’accueillir leur fils à la date de la demande des parents dès lors que les effectifs prévisionnels étaient de 243 élèves pour 240 places.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504746 enregistrée le 3 juillet 2025 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 juillet à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, les requérants n’étant ni présents ni représentés :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés,
— les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Toulouse qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme F ont sollicité l’affectation de leur fils A en classe de 6ème au collège Forain François Verdier de Léguevin pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale dans le département de la Haute-Garonne a affecté leur enfant au collège Nicolas Vauquelin de Toulouse. Ils ont exercé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 3 juillet 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de dérogation à la carte scolaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir et le moyen de défense tiré de ce que la requête serait mal fondée en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond, ni de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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