Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2404357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’injonction et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h00.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 2005, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2021 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 devenu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l’Oise a relevé que l’intéressé conserve des attaches familiales en Tunisie et qu’il ne justifie pas de son sérieux et de son assiduité dans la formation suivie.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen des bulletins de notes produits par le préfet en défense, que M. B, inscrit en CAP « production et services en restauration » au titre de l’année scolaire 2023-2024, a fait preuve d’un manque d’assiduité dans le suivi de sa formation, caractérisé par de très nombreuses absences constatées par ses professeurs qui les ont empêchés de l’évaluer dans certaines matières. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme suivant sérieusement une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que l’avis de la structure au sein de laquelle il était accueilli est favorable, cet avis relevant au demeurant également ses nombreuses absences, et quand bien même il n’entretiendrait pas de liens avec les membres de sa famille résidant en Tunisie, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er décembre 2021, de l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine et de son intégration au sein de la société française. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, pays dans lequel il ne résidait que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, n’établit pas, ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à la poursuite de sa formation en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 en ce qui concerne la décision de refus de séjour, M. B ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l’encontre de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Oise et à Me Sorriaux.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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