Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lancien, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations des articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du respect de la procédure liée à la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants, s’agissant de sa situation professionnelle et concernant la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, par les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 février 1985 à Mostaganem (Algérie) déclare être entré sur le territoire français le 26 septembre 2004. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « parent d’enfants français », valable du 30 mars 2009 au 29 mars 2010, renouvelé du 30 mars 2010 au 29 mars 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de « parent d’enfants français ». Il a été convoqué le 13 juin 2023 devant la commission du titre de séjour. Par arrêté du 24 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023 publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celle de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à se présenter devant la commission du titre de séjour le 13 juin 2023 par courrier du 11 mai 2023 notifié le 30 mai 2023. La copie de l’avis de la commission lui a été régulièrement communiqué à la même adresse, par courrier du 14 juin 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception, le pli a été avisé mais non réclamé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure suivie devant la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4 au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () « . Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
6. Les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. B, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
9. D’autre part, selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE "« . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ". L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé par l’intéressé en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
11. Il est constant que M. B est le père de trois enfants français nés les 10 décembre 2008, 5 septembre 2011 et le 23 juin 2017, dont il est séparé de la mère.
12. D’une part, M. B produit des certificats de scolarité de ses enfants, des attestations d’inscription au judo de ses fils, une attestation qui se borne à faire état, en des termes convenus et non circonstanciés, que le requérant s’occupe de ses fils, des tickets de caisse d’achat à Go sport, Auchan et Game cash. Ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’il contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de ses fils.
13. D’autre part, M. B a été condamné pour les faits suivants : « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour », « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité », « violence commise en réunion sans incapacité », commis le 4 mai 2016 et pour lesquels il a été condamné le 24 octobre 2017 à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille ; « violence suivie d’incapacité » et « vol » commis le 1er janvier 2018, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 3 janvier 2018, à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans ; « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été () concubin » commis du 28 avril 2020 au 30 avril 2020, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 15 juillet 2020, à dix mois d’emprisonnement. Ces faits et condamnations constituent des atteintes graves, répétées et récentes aux personnes, en l’espèce envers son ex-concubine. Ils démontrent une insertion défavorable de M. B C dans la société française ainsi qu’une absence d’adhésion aux valeurs de la République française. Il est aussi défavorablement connu des services de police français pour les faits suivants : « violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours » commis le 15 juillet 2013 ; « outrage à une personne chargée d’une mission de service public » commis le 28 mars 2014, « détention non autorisée de stupéfiants » commis le 4 mai 2016 ; « menaces de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été () concubin » commis le 29 avril 2020 et « usage illicite de stupéfiant » commis le 25 mars 2021. Même si aucune suite n’a été donnée à ces infractions, elles attestent toutefois d’un défaut d’insertion de M. B dans la société française et de la dangerosité de son comportement. L’avis de la commission du titre de séjour a été sollicité sur sa demande de certificat de résidence algérien qui a rendu un avis défavorable à la demande de l’intéressé pour les motifs suivants : « M. B ne semble pas regretter les faits de violence pour lesquels il a été condamné. Il n’y a pas de jugement pour ta garde des enfants ». A ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 26 septembre 2004. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « parent d’enfants français », valable du 30 mars 2009 au 29 mars 2010, renouvelé du 30 mars 2010 au 29 mars 2020. Il ne fait état d’aucune autre attache privée et familiale d’une particulière intensité que ses fils. Il se prévaut de l’exercice de missions d’intérim en qualité de « manœuvre BTP » au cours de l’année 2020 et du suivi de diverses formations, ceux-ci ne sauraient caractériser une situation professionnelle particulière stable et intense. Au demeurant, il ressort de la séance de la commission du titre de séjour ayant eu lieu le 13 juin 2013, que l’intéressé réside dans un garage appartenant à son ex-concubine, ce qui atteste, d’autant plus, de la fragilité de sa situation socio-professionnelle. A ces conditions, il apparaît difficile pour M. B de contribuer aux besoins et à l’éducation de ses enfants. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’apporte à cet égard aucune preuve de contribution. Il n’établit pas être isolé en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents, ses frères ainsi que ses sœurs. Il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine compte tenu des compétences et qualifications acquises dans le cadre des missions d’intérim et des différentes formations effectuées en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, depuis son arrivée sur le territoire français en 2004, M. B été l’auteur de multiples infractions et a été condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences. Il a également été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de nature délictuelle, lesquels démontrent un comportement dangereux dès lors qu’ils constituent des atteintes graves, répétées et très récentes aux personnes. M. B n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Ainsi, il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour tous les motifs précédemment exposés, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants, s’agissant de sa situation professionnelle et concernant la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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