Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2416774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 novembre 2024 au 28 mai 2025, sa demande étant toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient sa demande au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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