Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A E C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a présenté un mémoire en défense le 4 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant moldave né le 20 mai 1990, déclare être en France depuis 23 jours à la date de la décision. Par un arrêté du 5 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour contester l’arrêté litigieux, M. C soutient qu’il est entré en France depuis 23 jours à la date de la décision litigieuse et justifie d’une résidence stable sur le territoire national, sans représenter une charge démesurée ni une menace réelle suffisamment grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 3 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, et qu’il était déjà connu des services de police notamment pour des faits similaires, de conduite sans permis et de conduite sous l’empire l’un état alcoolique. En outre, M. C ne justifie pas de son entrée régulière en France et ne produit aucun document d’identité, ni passeport valide. Par ailleurs il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503777
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