Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2407625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B… A… conteste la décision n° 2024-4336 du 20 juin 2024 et par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait droit à sa demande présentée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en tant qu’elle limite sa réparation à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la contestation de M. A… n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation (…) reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire (…) des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Ces dispositions instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles.
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
5. Il résulte de l’instruction que, pour allouer à M. A… une indemnisation de 4 000 euros, la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie s’est fondée sur le certificat administratif n° 1903450 de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 3 juillet 2019 établissant que M. A…, né le 9 août 1959 à Perigotville, a résidé au camp d’hébergement et de transit de Saint-Maurice-l’Ardoise du 30 octobre 1962 au 9 mai 1963, où il justifie ainsi d’une présence d’une durée de 191 jours, ainsi que sur les barèmes résultant des dispositions citées au point 4. Le requérant, qui se borne à soutenir que cette somme est insuffisante pour couvrir ses factures impayées et que le montant de l’indemnisation devrait s’élever à un montant compris entre 6 990 et 10 000 euros, alors que cette circonstance ne constitue pas un critère dans la fixation du montant de l’indemnisation, n’invoque qu’un moyen inopérant, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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