Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2507061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la SAS Olivier Jordan TP, représentée par Me Hérin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025, par laquelle l’inspectrice du travail de la Haute-Garonne lui a refusé l’autorisation de licencier M. A…, salarié et représentant du personnel ;
2) d’enjoindre, le cas échéant, à l’inspection du travail de la Haute-Garonne d’autoriser ce licenciement ;
3) de mettre à la charge l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS Olivier Jordan TP est dûment représentée par son président, la SARL GATP, elle-même représentée par M. C… B… ; l’article L. 622-3 du code du commerce donne au débiteur le droit d’exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission de l’administrateur ;
Sur l’urgence :
- l’exécution de la décision contestée implique la réintégration immédiate de M. A… avec règlement sans délai de son salaire depuis la mise à pied conservatoire du 27 juin 2025 ce qui obérerait la situation financière fragile de la société ; un plan de redressement a été mis en place par le tribunal de commerce le 19 mai 2025 ; cette créance pèse de façon substantielle sur la trésorerie déjà tendue ;
- elle présente également un risque majeur pour le fonctionnement interne de la société dès lors que M. A… est chef d’équipe, qu’il a commis des détournements de fonds, de main-d’œuvre et de biens de la société ; en outre, l’activité de la société est consacrée à la pose de revêtements routiers impliquant l’usage de machines et matériaux dangereux alors que M. A… a encouragé les salariés à travailler sans protection sociale, dans des conditions susceptibles de présenter un danger grave et immédiat pour eux-mêmes et les tiers ;
Sur le doute sérieux :
- s’agissant d’un motif disciplinaire, l’administration doit examiner la totalité des griefs, la gravité de la faute, l’absence de rapport entre le mandat et le licenciement envisagé et l’absence de motifs d’intérêt général susceptibles de justifier un refus ; en l’espèce, M. A… a utilisé les équipements de l’entreprise hors tout cadre légal, pour son profit personnel dans le cadre d’une activité non déclarée et rémunérée en liquide, avec le concours de salariés de l’entreprise ; l’absence d’antécédents ne saurait atténuer la gravité de la faute ; sa décision est entachée d’erreur d’appréciation voire d’erreur manifeste d’appréciation d’autant que les faits ont été commis depuis au moins 2022 ; la précarité économique alléguée de M. A… ne saurait justifier les faits ou en atténuer la portée et pas davantage la circonstance que la SAS Olivier Jordan TP a traversé une passe difficile ; tous les salaires dus ont été versés ;
- le licenciement est sans rapport avec le mandat ainsi que l’a admis l’inspectrice du travail ;
- aucun motif d’intérêt général ne s’oppose au licenciement ; M. A… est membre suppléant du comité social et économique ; l’inspectrice a méconnu sa compétence et entaché son enquête d’une irrégularité substantielle en s’abstenant de se prononcer sur l’intérêt général qui s’attache à préserver la santé de l’entreprise et à préserver celle-ci et ses salariés d’agissements frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que les difficultés économiques de l’entreprise ne résultent pas de la présence du salarié en son sein ; en outre, la suspension du refus d’autorisation n’implique pas la réintégration du salarié mais la seule suspension de sa mise à pied conservatoire dès lors que le lien de travail n’est pas rompu ; la décision attaquée n’a pas modifié la situation de l’employeur à l’égard du salarié ; en outre, le paiement des salaires n’obère pas significativement la situation de l’entreprise ;
- la réalité des troubles sociaux évoqués n’est pas établie ; il n’apparait pas que l’entreprise ne pourrait se prémunir des agissements frauduleux de M. A… dès lors qu’elle en a désormais connaissance ;
Sur le doute sérieux :
- subsidiairement, l’employeur a manqué à ses obligations essentielles depuis 2023 ; les salaires ont été versés irrégulièrement ; cette précarisation a suscité un mouvement de grève ; ce contexte de précarité est de nature à atténuer la gravité de la faute commise ; M. A… ne présente aucun antécédent disciplinaire ; le constat d’huissier du 8 juillet 2025 n’a pas été invoqué dans la demande de licenciement ni lors de l’enquête conduite par l’inspectrice du travail ;
- aucun motif d’intérêt général ne peut être invoqué pour accorder une autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Rossi-Lefevre, conclut :
1) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2) subsidiairement à son rejet ;
3) à titre plus subsidiaire, que, le cas échéant, la suspension sollicitée ne pourra être mis en œuvre qu’à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
4) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Olivier Jordan TP.
Il soutient que :
- il est salarié de l’entreprise depuis le 9 janvier 2017 et a été élu membre suppléant du CSE le 12 mars 2024 ; une décision implicite de rejet est née le 9 septembre 2025 ; l’entreprise ne lui a pas versé les salaires dus depuis sa mise à pied le 25 juin 2025 ;
- Me Baron n’a pas été désigné en qualité d’administrateur judiciaire le 19 mai 2025 ; par jugement du 15 juillet 2025, la SCP CBF associés prise en la personne de Me Baron a été désigné administrateur judiciaire chargé d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise ; M. B… ne disposait donc plus du pouvoir de représenter l’entreprise en justice ;
- à titre principal, les demandes ont été formalisées au nom de la société Jordan TP, liquidée le 18 février 2025 ; elles sont donc irrecevables ;
- subsidiairement, ni la condition de l’urgence ni celle du doute sérieux ne sont remplies ;
- l’administrateur judiciaire a demandé la liquidation judiciaire de la société le 26 septembre 2025 dès lors que sa situation est irrémédiablement compromise ; le règlement de la somme de 8 517,81 euros à M. A… ne peut avoir pour effet d’entraîner une liquidation judiciaire déjà demandée le 25 septembre 2025 ; elle doit 93 000 euros à une filiale en liquidation judiciaire et 143 000 euros à une autre filiale également en liquidation, sans compter une créance de 374 989,14 euros de cotisations impayées à l’URSSAF du 2 février 2023 à juillet 2024 ; elle a par ailleurs des dettes exigibles de 1 392 000 euros et un passif à échoir de 517 312 euros ;
- les griefs reprochés à M. A… ne sont pas établis ;
- la décision de l’inspectrice du travail ne souffre aucune critique ; M. A… vit seul avec son épouse invalide ;
- le licenciement économique sera automatiquement autorisé au plus tard 15 jours après la procédure de liquidation judiciaire mise en œuvre le 27 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507070 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Hérin pour la SAS Olivier Jordan TP qui persiste dans ses écritures, et fait valoir que l’employeur n’a pas voulu bâillonner l’expression syndicale, que le licenciement de M. A… est parfaitement justifié par la gravité de la faute commise, que la perception de sommes en liquide est grave, que la pièce 31 versée par le salarié montre les dates de perception des salaires, que l’employeur a fait tout son possible pour verser les salaires, même partiellement, que ces retards ne sauraient justifier la faute commise par le salarié et ne sont pas davantage de nature à en atténuer la gravité, que la liquidation n’est toujours pas prononcée, que le retour du salarié dans l’entreprise pose un problème sérieux ;
- les observations de Mme D… et Mme E…, pour le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, qui persistent dans leurs écritures et précisent que M. A… est membre élu du comité social, que les nouveaux éléments communiqués après le 9 septembre 2025 ont imposé la reprise de l’instruction contradictoire et ont abouti à la décision du 23 septembre 2025, que l’urgence économique n’est pas crédible, que les salaires sont susceptibles d’être pris en compte par le fond de garantie des salaires, que la réintégration de M. A… ne pose aucune difficulté sérieuse ;
- et celles de Me Rossi-Lefevre, pour M. A…, qui persiste également dans ses écritures et rappelle que le jugement du 19 mai est fondé sur les créances de l’URSSAF qui ont donné lieu à des tentatives vaines de recouvrement, que le jugement du 15 juillet a transféré toute l’administration de la société à la société CBF qui a déposé le 26 juillet une demande de liquidation judiciaire, que la requête n’est pas recevable, que l’urgence n’est pas remplie, qu’il n’y a pas de doute sérieux, que la somme correspondant aux salaires dus le sont depuis le 9 septembre, que toutes les sociétés gérées par M. B… sont en liquidation judiciaire, qu’aucun élément n’est apporté par la SAS au soutien de ses dires, que le deuxième constat de commissaires de justice produit, du 9 juillet 2025, ne correspond pas à la réalité et que c’est sans doute pour cette raison qu’il n’a pas été produit auprès de l’inspection du travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d’une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir d’urgence à la suspension d’un refus de licenciement ou du retrait d’une autorisation de licenciement d’un salarié doté de cette protection que si le maintien ou la réintégration du salarié en cause dans son emploi, que cette décision impose, apparaît manifestement susceptible de compromettre gravement l’activité de l’entreprise. En l’espèce, la SAS Olivier Jordan ne saurait sérieusement prétendre que le versement des salaires dus à M. A… serait de nature à compromettre gravement sa situation. Elle ne justifie par ailleurs pas davantage de la réalité des troubles qu’induirait la reprise de M. A…, toujours salarié de l’entreprise. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. L’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux ni la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la SAS Olivier Jordan TP et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
Sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Olivier Jordan TP la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Olivier Jordan TP est rejetée.
Article 2 : La SAS Olivier Jordan TP versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Olivier Jordan TP, représentée par Me Baron, à M. A… et au ministre en charge du travail.
Une copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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