Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2201474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201474 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 17 mars 2023, la société par actions simplifiée Activités Courrier de Proximité, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montlhéry a exercé son droit de préemption urbain sur le bien situé au 39 rue des Bourguignons sur le territoire de la commune, ainsi que la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2022 se prononçant sur cette préemption ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlhéry la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2023 et 21 mars 2025, la commune de Montlhéry, représentée par Me Margaroli, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 mars 2023 devenue définitive, le conseil municipal de Montlhéry a renoncé à préempter le bien situé au 39 rue des Bourguignons appartenant à la société Activités Courrier de Proximité. Par suite, les conclusions à fins d’annulation présentées par la société Activités Courrier de Proximité sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montlhéry la somme de 2 000 euros à verser à la société Activités Courrier de Proximité en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Activités Courrier de Proximité.
Article 2 : La commune de Montlhéry versera à la société Activités Courrier de Proximité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Activités Courrier de Proximité et à la commune de Montlhéry.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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