Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Wissous Notre Ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, l’Association Wissous Notre Ville demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de Wissous a délivré à la SCCV Parc Pierreval Wissous un permis de construire N°091 689 241 0008 en vue de la construction de quatre bâtiments à usage industriel et de bureaux d’accompagnement ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 2 000 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Wissous conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Wissous Notre Ville une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code urbanisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de de recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation du sol régie par le présent code, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
3. Le recours exercé par les requérants contre le permis de construire susvisé entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 10 avril 2025, dont l’association Wissous notre ville, représentante unique des requérants, a reçu notification le 12 avril suivant, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. En réponse à cette demande de régularisation, l’association n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête dès lors qu’elle n’a pas produit la preuve de la notification au pétitionnaire de son recours gracieux, laquelle contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de communication des productions n’avait pas été produite lors du dépôt initial de la requête, les trois pages indiquées comme constituant la pièce jointe n°1 intitulée « courrier de recours gracieux contre le permis et preuve de transmission du recours gracieux au permissionnaire » comportant une seule feuille et non trois pages. Au demeurant la demande de régularisation adressée à la requérante portait tant sur la preuve de la notification du recours gracieux que sur celle du recours contentieux.
5. Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 9 avril 2025, alors que le recours gracieux formé le 11 janvier 2025 atteste que les requérants avaient connaissance de la décision attaquée au plus tard à cette date, ce recours gracieux, irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux et la requête, enregistrée plus de deux mois après la formation de ce recours gracieux, est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est entachée de tardiveté est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Wissous Notre Ville et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Wissous Notre Ville, représentant unique des requérants et à la commune de Wissous.
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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