Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2203859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2203859, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 27 octobre 2022, 8 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 26 février 2023, Mme D… E…, représentée par Me Karsenti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, confirmée par l’arrêté du 28 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion du canal Berry de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion du canal Berry une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023 et le 11 avril 2023, le syndicat mixte de gestion du canal Berry, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’acte contesté du 3 octobre 2022 qui présente le caractère d’une décision d’attente ne faisant pas grief et qui est par conséquent insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2022 présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 26 février 2023 au greffe du présent tribunal.
II°) Par une requête n° 2204612 et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 26 février 2023, Mme D… E…, représentée par Me Karsenti, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion du canal Berry de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion du canal Berry une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’autorité ayant pris la décision n’était pas compétente, le comité syndical n’ayant pas été saisi de sa demande ;
l’autorité ayant pris la décision n’était pas impartiale ;
l’enquête interne a été mal diligentée puisque les comptes-rendus d’entretien ne mentionnent pas les questions posées aux agents interrogées ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure d’enquête administrative préalable prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
son arrêt maladie du 26 au 30 juillet 2022 aurait pu faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’accident imputable au service ;
elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral et sexuel qu’elle subit ;
le refus de protection fonctionnelle est une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le syndicat mixte de gestion du canal Berry, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
III°) Par un requête n° 2301554 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrée les 24 avril 2023, 22 mai 2023 et 10 août 2023, Mme D… E…, représentée par Me Karsenti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion du canal Berry de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion du canal Berry une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’autorité ayant pris la décision n’était pas compétente, le comité syndical n’ayant pas été saisi de sa demande ;
l’autorité ayant pris la décision n’était pas impartiale ;
l’enquête interne a été mal diligentée puisque les comptes-rendus d’entretien ne mentionnent pas les questions posées aux agents interrogées ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure d’enquête administrative préalable prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
son arrêt maladie aurait pu faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’accident imputable au service ;
elle aurait bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral et sexuel qu’elle subit.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 10 août 2023, le syndicat mixte de gestion du canal Berry, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme BARDET,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Karsenti, représentant Mme E…, et de Me de Castelbajac, représentant le syndicat mixte de gestion du canal Berry.
Une note en délibéré présentée par le syndicat mixte de gestion du canal Berry a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, adjoint administratif principal, exerçait ses fonctions au secrétariat administratif et financier du syndicat mixte de gestion du canal Berry (SCB). Elle a sollicité le 4 août 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle estime subir de la part de M. A… B…, lequel occupe les fonctions de 2ème vice-président dudit syndicat. Par courrier du 3 octobre 2022, remis en main propre le 4 octobre 2022, le président du syndicat lui a indiqué « qu’en raison d’un manque de temps et de support administratif pour traiter comme il le convient » sa demande, il ne lui était pas possible d’y répondre ce jour mais qu’il lui adresserait une réponse écrite au plus tard avant la fin du mois. Par arrêté du 28 octobre 2022, notifié le 8 novembre 2022, le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme E… a de nouveau sollicité le 20 décembre 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un second arrêté du 15 février 2023, le président le lui a refusé. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2203859, 2204612 et 2301554 concernent un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’articles L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le premier alinéa de l’article 11 de cette loi dispose que : « I.-A raison de ses fonctions (…), le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…) / (…) IV ; – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « (…). Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; / 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement prendre une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire qui a relaté, de bonne foi, des faits de harcèlement sexuel qu’il estime avoir subis, notamment auprès de l’autorité hiérarchique dont il relève, même si les agissements ainsi relatés ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement sexuel ou assimilés au sens de ces dispositions. En revanche, la protection prévue par ces dispositions ne peut trouver à s’appliquer au fonctionnaire qui, de mauvaise foi, a relaté de tels faits de harcèlement sexuel, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but, notamment, de nuire à un autre agent, à un supérieur hiérarchique ou à l’image de l’administration, ou d’éviter le prononcé d’une sanction disciplinaire à raison d’autres faits.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2203859 :
En ce qui concerne le courrier d’attente du 3 octobre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier du 3 octobre 2022, que le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry n’a pas expressément refusé de faire droit à la demande de Mme E… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, mais s’est borné à lui indiquer que sa demande était encore en cours d’instruction. Ainsi, le courrier du 3 octobre 2022 présente le caractère d’une décision d’attente ne faisant pas grief et est par conséquent insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier du 3 octobre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de refus du 4 octobre 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
En cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a saisi par un courrier du 3 août 2022, remis en main propre le lendemain, le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry d’une demande de protection fonctionnelle. Le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet née le 4 octobre 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours franc contre cette décision implicite a couru à compter de cette date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contre cette décision présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe le 26 février 2023 sont tardives et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requête n° 2204612 et 2301554 :
En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par M. Gasc en sa qualité de président du syndicat mixte de gestion du canal Berry, qui était l’autorité hiérarchique de Mme E… à la date des deux décisions attaquées et disposait à ce titre de la compétence pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle sollicitée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces, notamment des demandes en date des 3 août 2022 et 20 décembre 2022 ainsi que de la main courante du 14 septembre 2022 déposées par Mme E…, ni n’est davantage établi que le président du syndicat mixte de gestion du canal Berry ait été personnellement mis en cause comme co-auteur des faits de harcèlements moral et sexuel invoqués par Mme E…. Si cette dernière soutient que son impartialité peut être remise en cause et invoque sa qualité de témoin de la journée du 22 juillet 2022, de ses liens avec le vice-président et de sa supposée inaction, elle n’apporte cependant pas d’élément permettant de considérer qu’il aurait fait preuve de partialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 135-1 du code général de la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. »
Le moyen tiré de la méconnaissance du dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu’aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions précitées est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En quatrième et dernier lieu, Mme E… estime être victime de faits constitutifs de harcèlement moral ainsi que de harcèlement sexuel de la part d’un des vices-présidents du syndicat mixte de gestion du canal Berry. D’une part, si elle soutient que son arrêt de travail du 26 au 31 juillet 2022 aurait dû faire l’objet d’une procédure d’accident imputable au service, elle n’établit ni même allègue avoir entrepris une telle demande auprès de son administration. D’autre part, au titre des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme E…, a, d’une part, produit son témoignage écrit et daté du 29 juillet 2022 concernant les faits de la journée et de la soirée du 22 juillet 2022. Elle indique plus précisément que depuis le 21 janvier 2022 où elle aurait refusé les avances de M. B…, 2ème vice-président dudit syndical, ce dernier lui aurait dit à deux reprises ce-jour : « tu es bonne toi » lorsqu’ils étaient seuls, l’aurait suivie jusqu’à sa voiture pour lui proposer de prendre un dernier verre à la mairie, ce qu’elle a refusée et aurait rapporté à M. Gasc. Le 2 juin 2022 à l’issue d’une réunion du comité syndical à laquelle M. B… était présent, ce dernier aurait tenté d’engager une conversation sur le parking avec elle. Le 22 juillet 2022, lors d’un pot de départ à la mairie, M. B… lui aurait dit, devant deux autres agents techniques, que si elle avait travaillé dans sa mairie, il l’aurait « dégagée ». Plus tard dans la journée, il l’aurait suivie jusqu’aux toilettes pour lui dire de façon très ambiguë que « l’endroit était agréable » et, à leur retour, aurait dit à M. Gasc, président dudit syndicat, de ne pas s’inquiéter : « je lui ai mis une cartouche elle m’a bien compris hein ? vous m’avez bien compris D… ? », devant ces deux mêmes agents et M. Gasc. Plus tard dans la soirée, Mme E… et ces quatre personnes se sont rendues à la mairie pour prendre un dernier verre et M. Gasc s’en serait pris à Mme E… concernant sa pratique de la religion et lui aurait dit : « vous avez que ça à faire le dimanche d’aller à la messe », propos qui auraient été tenus pour pointer l’échec à l’examen professionnel de l’intéressée. Par la suite, il lui aurait dit « vous êtes chiante et en plus vous êtes tenace » devant tout le monde et enfin, M. Gasc, lui aurait indiqué en lui montrant le canapé de M. B… « D… ce canapé jamais… promettez moi jamais … ». Enfin, avant de partir, M. Gasc lui aurait tenu les propos suivants : « de toute façon ça se voit vous n’êtes pas heureuse dans votre vie tout le monde veut changer de vie moi j’aimerais changer de vie. On s’appelle et on se voit la semaine prochaine ». Mme E… produit également la main courante qu’elle a déposée auprès des services de gendarmerie le 14 septembre 2022 ainsi que sa constitution de partie civile dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre M. B…. Elle produit de plus un arrêt de travail du 26 au 31 juillet 2022, des prescriptions médicales des 26 juillet 2022, 14 septembre 2022 et 28 septembre 2022 pour des anxiolytiques ainsi qu’un certificat médical du 14 septembre 2022 rapportant les propos de Mme E… concernant la situation de souffrance qu’elle explique vivre au travail. Au regard de ce discours précis, détaillé et circonstancié, Mme E… doit être regardée comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réaction, le syndicat mixte de gestion du canal Berry indique qu’il a interrogé les deux agents que Mme E… a cité comme ayant été témoin des faits du 22 juillet 2022 et qu’il ressort des compte-rendus que M. Gasc a reçu en entretien ces deux agents dont le nom n’a pas été communiqué les 23 septembre et 13 octobre 2022. Le premier a indiqué « qu’il n’est absolument pas en mesure de citer de mémoire des termes ou phrases qu’aurait tenu Monsieur A… B… et précise avoir entendu aucun propos déplacé, injurieux ou de proposition à connotation sexuelle de la part de Monsieur A… B… à l’égard de Madame D… E… » et le second que « il ne se souvient pas avoir entendu aucun propos déplacé, injurieux ou de proposition à connotation sexuelle de la part de Monsieur A… B… à l’égard de Madame D… E… et précise que ses échanges lors de cette journée ont été principalement partagés avec Monsieur Thibaut Gasc, Président du Canal de Berry, et de son collègue ». Toutefois, si le président dudit syndicat a pris le soin d’interroger les agents cités dans la déclaration de Mme E…, il ressort néanmoins de ces procès-verbaux très courts et caviardés quant à l’identité des témoins et leur signature masquée, qui se bornent à reprendre une phrase type à la négative, qu’ils ne sont ni précis, ni circonstanciés et ne mentionnent aucune des questions posées. Si le syndicat soutient à raison qu’aucun formalisme ne peut lui être imposé quant aux enquêtes internes diligentées, ces deux seuls procès-verbaux, au regard de leur teneur, ne permettent pas de regarder le syndicat comme apportant des éléments objectifs de nature à renverser la présomption citée aux points 5 et 7. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que les faits rapportés auraient dû conduire le syndicat mixte de gestion du canal Berry à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens des requêtes, que Mme E… est fondée à demander l’annulation des décisions des 28 octobre 2022 et 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et alors que le défendeur n’invoque aucun motif d’intérêt général, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au syndicat mixte de gestion du canal Berry de délivrer à Mme E… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion du canal Berry une somme totale de 2 500 euros pour l’ensemble des procédures à verser à Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 octobre 2022 et 15 février 2023 du président du syndicat mixte de gestion du canal du Berry sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte de gestion du canal du Berry de délivrer à Mme E… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat mixte de gestion du canal Berry versera à Mme E… la somme de 2 500 euros le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au syndicat mixte de gestion du canal du Berry.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Aurore BARDET
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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