Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 13 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, non communiqué, la SARL Holding Financière Orior, représentée par la SELAS Olszak & Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Mittelbergheim a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 16, rue Stein à Mittelbergheim ;
2°) d’enjoindre au maire de Mittelbergheim de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelbergheim une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le certificat d’urbanisme du 11 septembre 2023 est illégal par voie d’exception dès lors que le classement en zone A de la parcelle sur laquelle est implantée le projet en litige, et a minima de sa partie nord, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 22 septembre 2025, la commune de Mittelbergheim, représentée par le SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Holding Financière Orior en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SARL Holding Financière Orior n’est pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Olszak, avocat de la SARL Holding Financière Orior,
- les observations de Me Canal, avocate de la commune de Mittelbergheim.
Considérant ce qui suit :
La SARL Holding Financière Orior a, le 17 juillet 2023, déposé une demande de certificat d’urbanisme en vue de construire une maison d’habitation sur un terrain sis 16, rue Stein à Mittelbergheim. Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré par le maire de Mittelbergheim par un arrêté du 11 septembre 2023. Par la présente requête, la SARL Holding Financière Orior demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 septembre 2023 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée :
La société requérante soutient qu’en se fondant sur le classement en zone AA de la partie de la parcelle qui accueille le terrain d’assiette du projet en litige, l’arrêté du 11 septembre 2023 est illégal par voie d’exception.
D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’autre part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 3 n°120, principalement classée en zone AA à l’exception de la partie Sud-Est est située en entrée de village et en bordure des parties urbanisées de la commune à l’Est et au Nord et est intégralement contiguë à l’Ouest et au Sud de parcelles viticoles. Il est constant que ce secteur agricole présente un important potentiel agronomique et économique. Bien que la parcelle en litige ne soit pas exploitée, elle participe à la préservation dudit secteur en protégeant les terrains actuellement exploités de l’urbanisation, et ce, en cohérence avec le parti d’aménagement défini dans le projet d’aménagement et de développement durable qui fixe un objectif de modération foncière et de préservation des pourtours de village. La circonstance que la parcelle a été classée en zone UAB pendant 20 ans, que les avis des services saisis lors de la procédure d’instruction du certificat d’urbanisme en litige soient positifs, que la commune a créé un emplacement réservé situé au Nord Est de la parcelle en litige et que le projet ne concerne qu’une partie minime de cette parcelle située en bordure de la partie urbanisée est sans incidence sur la classement en zone AA du terrain d’assiette du projet dès lors que ces éléments ne remettent pas en cause la circonstance que ce classement permet de circonscrire l’étalement urbain, protégeant ainsi le potentiel agronomique des terres agricoles environnantes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commune a classé en zone AA la parcelle cadastrée section n°120 à l’exception de la partie Sud-Est.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus :
Aux termes de l’article 1A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Barr : « Article 1 A : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations interdits / 1. Les constructions et installations non autorisées à l’article 2A. ». Aux termes de l’article 2A du même texte : « Article 2 A : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières. Dans l’ensemble de la zone A : – L’aménagement, les transformations ou la réfection des constructions existantes s’ils sont effectués dans les volumes existants, à l’exclusion de tout changement de destination non-conforme à la vocation de la zone et à condition de ne pas exposer des biens et des personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel, ou des nuisances. – Les extensions mesurées* des bâtiments d’habitation ou des exploitations agricoles existants, limitées à environ un tiers de la surface de plancher et de l’emprise au sol conservée existant. – Les abris de pâture liés et nécessaires à l’activité agricole ou pastorale, à raison de un par unité foncière et aux conditions suivantes : • d’être ouverts sur au moins un côté ; • que leur hauteur hors tout n’excède pas 3,50 mètres ; • que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 ; • et d’être situés à moins de 20 mètres de l’habitation principale avec une intégration paysagère qualitative. – Les installations légères liées et nécessaires à l’activité agricole ou pastorale, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m2. Les installations légères liées au jardinage ou aux loisirs, non liées et nécessaire aux activités précédemment indiquées sont interdites. En cas de sinistre ou démolition d’un bâtiment existant, la reconstruction à l’identique devra respecter les implantations et volumétries initiales. Les aires de stationnement à condition qu’elles soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone. »
Il est constant que la construction en litige n’entre pas dans les exceptions prévues dans l’article 2A du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Barr. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la commune a opposé à la société pétitionnaire les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Holding Financière Orior n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mittelbergheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Holding Financière Orior demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Holding Financière Orior le versement à la commune de Mittelbergheim d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Holding Financière Orior est rejetée.
Article 2 : La SARL Holding Financière Orior versera à la commune de Mittelbergheim une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Holding Financière Orior et à la commune de Mittelbergheim.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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