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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2607683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son titre de séjour, toujours en cours de fabrication malgré plusieurs relances, pour travailler ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 mars 1996, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 août 2025, dont il a demandé le renouvellement. Le 1er décembre 2025, il a été informé d’une attestation de décision favorable sur cette demande, l’informant que son titre de séjour, en cours de fabrication, allait lui être délivré. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… a été acceptée le 1er décembre 2025, soit il y a plus de quatre mois à la date de la présente ordonnance. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, malgré plusieurs relances, aurait été destinataire, à la date de la présente ordonnance, d’une convocation afin de le retirer en préfecture. Or, pour pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et y poursuivre son activité professionnelle, M. A… a besoin de le détenir physiquement. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
5. Dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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