Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou le cas échéant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son droit au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle par son conseil.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît son droit de séjour provisoire au titre de l’asile, alors que le préfet ne démontre pas que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA lui auraient été régulièrement notifiées ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2025, qui ne lui a pas été notifiée, n’est pas entrée en vigueur ;
- il ressort du mémoire en défense que cette décision lui a été notifiée le 10 juin 2025 chez France Terre d’Asile DOM, alors que son contrat de domiciliation avait pris fin avec le rejet définitif de sa demande d’asile le 27 mars 2025, par conséquent il ne pouvait pas avoir connaissance de la présentation du pli contenant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- la décision contestée méconnaît l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il risque de subir des persécutions dans son pays d’origine ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il s’est rapproché de sa sœur, unique membre de sa famille ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la mesure d’éloignement prise le 7 avril 2025 n’était pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et que le préfet n’explique pas le changement dans les circonstances ultérieures ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à sa situation dès lors qu’il ignorait l’existence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et ne saurait dès lors être regardé comme s’étant volontairement maintenu en France en situation irrégulière ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui implique l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français concomitamment à celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet passe sous silence les quatre critères pouvant justifier l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin avec le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision lue en audience publique le 27 mars 2025 ;
- l’arrêté portant notification de l’obligation de quitter le territoire français a été envoyé par lettre recommandée et un avis de passage a été déposé le 12 juin 2025 dans la boîte aux lettres du requérant, par conséquent cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date ;
- M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne peut dès lors se prévaloir ;
- le requérant est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas d’une insertion sociale, professionnelle ou familiale en France ;
- M. B… ne démontre pas être en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ilanko, représentant M. B…, présent, qui soutient en outre que ses conclusions à fin d’annulation visent uniquement l’arrêté du 21 décembre 2025, qu’il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au séjour provisoire au titre de l’asile puisque la défense justifie de la notification de la décision de la CNDA, que l’arrêté en litige est privé de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été envoyée à son ancienne structure de domiciliation, qui a pris fin avec le rejet de sa demande d’asile, et qu’en conséquence le préfet aurait dû rechercher un autre moyen de lui faire parvenir cette décision, que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors d’une part que l’ensemble des membres de sa famille a été persécuté en raison de sa participation aux combats pour la libération des Tamouls et que trois d’entre eux sont décédés, et d’autre part qu’il n’a plus aucune attache familiale au Sri Lanka, et qu’il travaille depuis juin 2024 en qualité de vendeur d’appareils électroménagers.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais né le 20 janvier 1995 à Vavuniya (Sri Lanka), qui serait entré en France le 4 octobre 2023, a présenté le 14 novembre suivant une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un nouvel arrêté du 21 décembre 2025, le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont envoyé l’arrêté du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français par une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de domiciliation de M. B… auprès de France Terre d’Asile dans le 18ème arrondissement de Paris. La défense produit l’avis de réception attestant de la restitution de cette lettre au motif que le pli avait été avisé sans avoir été réclamé. Si le requérant soutient qu’à cette date sa domiciliation à cette adresse aurait pris fin, en conséquence du rejet définitif de sa demande d’asile, il ne produit aucune pièce de nature à en attester. De même, M. B… n’allègue pas avoir informé le préfet de police de sa nouvelle adresse. Dès lors, l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 doit être regardé comme ayant été envoyé à la dernière adresse déclarée du requérant, et régulièrement notifié. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en conséquence du défaut de notification de la mesure d’éloignement qui la fonde, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait valablement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement légal de cette décision. De plus, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l’encontre du requérant a été régulièrement notifiée. Par conséquent, en relevant le maintien irrégulier de M. B… sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
D’une part, M. B… ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle ses parents et sa petite sœur seraient décédés. D’autre part, alors que le requérant ne vit en France que depuis trois ans seulement, la seule présence de son autre sœur sur le territoire français, qui n’est pas davantage illustrée, ne peut suffire à considérer que le requérant, qui se déclare célibataire sans enfant, aurait tissé en France des liens familiaux anciens et durables. Dès lors, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… a soutenu au cours de l’audience qu’il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en conséquence de l’engagement politique de l’ensemble de sa famille pour la libération des Tamouls, raison pour laquelle plusieurs membres de cette famille sont décédés. Toutefois, alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025, le requérant n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à justifier des menaces pesant sur lui en cas de retour au Sri Lanka. Dès lors, M. B… n’établit pas le caractère personnel et actuel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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