Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 nov. 2025, n° 2504304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2024.
Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2025 et le 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de quatre-cents euros par mois, à compter du 19 avril 2023, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 janvier 2019 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée dans un hôtel qui n’est pas adapté à son handicap et qui est insalubre ;
- son concubin et elle subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à l’absence de faute et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a statué sur le recours amiable n° 0952018005463 de Mme B… ;
- le jugement n° 2211284 du 18 avril 2023 ;
- la décision du 28 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de quatre-cents euros par mois, à compter du 19 avril 2023, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 25 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était logée dans des locaux impropres à l’habitation et qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 25 juillet 2019. D’autre part, par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 25 juillet 2019 au 18 avril 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante, qui n’a pas été relogée, ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social après le 15 juillet 2023. Par suite, Mme B… est seulement fondée à soutenir qu’elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence entre le 19 avril 2023 et le 15 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 100 euros.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date d’expiration de sa dernière demande de logement social, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 100 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé pour cette instance, les conclusions formées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, dès lors que Mme B… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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