Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er août 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Mampouma, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 25 septembre 2024, 11 octobre 2024, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, 9 décembre 2024, 24 décembre 2024, 11 février 2025 et 26 février 2025 par le centre des finances publiques de l’Oise pour le recouvrement de sommes dues au titre de l’abandon de déchets sur la voie publique creilloise les 15, 17 et 23 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en application des saisies précitées, il est prélevé mensuellement sur son compte bancaire de la somme de 206 euros';
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier';
— la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le no 2503265, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales';
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Si M. B conteste les saisies administratives à tiers détenteur en litige, relatives à des amendes contraventionnelles pour dépôt ou abandon d’ordures, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés, une telle demande qui porte sur des sommes qui correspondent à des créances non fiscales d’une collectivité territoriale, relève du contentieux du recouvrement. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient donc qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503266
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