Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2218566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Erdal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 13 septembre 2023, sous le n° 2218566, la société Erdal, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour cinquante-cinq jours de son local à l’enseigne « Lokma » situé 117, rue d’Avron dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les principes de loyauté et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 septembre 2023, la société Erdal demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Elle soutient que cette disposition, applicable au litige et qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, méconnaît le principe de sécurité juridique, d’accessibilité, d’intelligibilité et de clarté de la loi et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 13 septembre 2023, sous le n° 2220488, la société Erdal, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 46 320 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 13 854 euros et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes exigées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les principes de loyauté et de sécurité juridique ;
— le cumul des deux cotisations ne saurait en tout état de cause excéder 15 000 euros.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2023.
Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 15 septembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Mme H, élève avocate, sous la supervision de Me Berdugo, représentant la société Erdal.
Considérant ce qui suit :
1. La société Erdal exploite un établissement de restauration rapide à l’enseigne « Lokma » situé 117, rue d’Avron dans le 20ème arrondissement de Paris. Le 18 mai 2022, lors d’un contrôle effectué dans l’établissement, la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a constaté que six salariés employés ou qui ont été employés étaient en situation de travail illégal lors de leur embauche en l’absence d’autorisation de travail. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de cinquante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par une première requête, la société Erdal demande l’annulation de cette décision. Par un mémoire distinct, la société Erdal demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 8251-1 du code du travail. En outre, par décision du 15 septembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 46 320 euros et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d’un montant de 13 854 euros. Par une seconde requête, la société Erdal demande au tribunal d’annuler cette décision et doit également être regardée comme ayant entendu demander la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur la sanction de fermeture administrative :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »
4. En premier lieu, la société Erdal soutient que l’article L. 8251-1 du code du travail porte atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Toutefois, la méconnaissance de cet objectif ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ni davantage, celle du principe de clarté de la loi, qui en est une composante.
5. En second lieu, la société Erdal soutient que l’article L. 8251-1 du code du travail porte atteinte aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de loyauté. Toutefois, de tels principes qui n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur constitutionnelle ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Erdal ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article L. 8251-1 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. L’arrêté du 22 août 2022 mentionne les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 8211-1 et l’article L. 8272-2 du code du travail, mentionne le contrôle opéré par les services de police le 18 mai 2022 et précise que six salariés ont ou étaient en situation de travail illégal à défaut de justifier d’une autorisation de travail au moment de leur embauche, ce qui représente 66,67 % de l’effectif global de la société, et que cinq salariés étaient également en situation irrégulière au moment de leur embauche. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de la société avant de prendre l’arrêté en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; « . En outre, aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 de ce code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. () ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée.
12. La société requérante soutient d’abord que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait s’agissant des situations de MM. Ehsanullah G et Mustafa B. Elle fait valoir, d’une part, que M. G a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 novembre 2020 et produit un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 4 décembre 2020 au 3 mai 2021 ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2022 au 30 janvier 2026. Toutefois, la société requérante n’établit pas que M. G était à la date de son embauche, le 19 mai 2021, titulaire d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande d’autorisation de séjour ou encore d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. D’ailleurs, dans le cadre de son audition du 19 mai 2022 par les services de police, M. A a reconnu avoir employé M. G alors qu’il était dépourvu d’autorisation de travail. D’autre part, elle fait valoir que M. B a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de la CNDA du 1er octobre 2020 et produit deux récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler respectivement valables du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021 et du 29 juillet 2021 au 28 janvier 2022. Toutefois, la société requérante n’établit pas que M. B était à la date de son embauche, le 9 juin 2021, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. D’ailleurs, dans le cadre de son audition du 19 mai 2022 par les services de police, M. A a reconnu avoir employé M. B alors qu’il était dépourvu d’autorisation de travail. Par suite, la société requérante n’établit pas les erreurs de fait alléguées.
13. La société Erdal soutient par ailleurs qu’elle a été convoquée devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2022 pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que le ministère public a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure. Toutefois, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Par suite, la société Erdal n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que la procédure a été classée sans suite par le ministère public.
14. La société requérante soutient ensuite que l’arrêté méconnaît les principes de loyauté et de sécurité juridique. Toutefois, d’une part, si elle soutient que les salariés ayant déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auraient dû bénéficier d’une autorisation provisoire de travail en application du télégramme du 15 décembre 2008 n° T/08/4 du ministre de l’intérieur et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces textes ne contiennent pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales dont elle ne peut utilement se prévaloir. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle s’est trouvée dans une situation d’insécurité juridique dans la mesure où les dispositions du code et de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile inciteraient voire autoriseraient les employeurs à embaucher des salariés en situation irrégulière afin de permettre leur régularisation alors que le code du travail les expose par ailleurs à des sanctions administratives et pénales en cas d’emploi d’un salarié dépourvu d’autorisation de travail, ces circonstances sont sans incidence sur la constitution de l’infraction de travail illégal reprochée à la société requérante. Enfin, la société Erdal ne peut utilement invoquer la méconnaissance d’un principe autonome de loyauté dans les relations entre l’administration et les administrés.
15. La société requérante soutient enfin que la sanction est disproportionnée dès lors que les quatre autres salariés concernés ont engagé une démarche de régularisation avant le contrôle effectué dans l’établissement, que des poursuites pénales ont été engagées, qu’elle est de bonne foi et invoque les difficultés de recrutement dans son secteur d’activité et le fait que les restaurateurs sont obligés de recruter de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D F, M. J A et M. E C n’étaient pas en situation régulière ni ne disposaient d’une autorisation de travail à la date de leur embauche. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. I, qui disposait d’une autorisation de demande d’asile en cours de validité à la date de son embauche, bénéficiait d’une autorisation de travail. Ces faits ont d’ailleurs été reconnus par M. A dans le cadre de son audition du 19 mai 2022. Ainsi, il résulte de ce qui précède que six salariés ne bénéficiaient pas d’autorisation de travail à la date de leur embauche. Ces faits étant constitutifs de l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler au sens des dispositions précitées, le préfet de police a pu légalement prononcer une sanction de fermeture provisoire de l’établissement. Par ailleurs, eu égard au nombre de salariés concernés, à la gravité de l’infraction commise et alors que la société requérante n’apporte, au demeurant, aucun élément étayé sur sa situation financière ou économique, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a fixé la durée de la fermeture provisoire de l’établissement à cinquante-cinq jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Erdal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 août 2022.
Sur les contributions mises à la charge de la société requérante :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
17. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
18. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
19. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement
20. Compte tenu ce qui a été dit au point 19, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 15 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société Erdal une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 13 854 euros et de prononcer la décharge de cette même somme à laquelle la société Erdal a été assujettie.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
21. En premier lieu, la décision du directeur général de l’OFII du 15 septembre 2022 mentionne les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la sanction infligée à la société Erdal pour l’emploi irrégulier de ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, dont les noms figurent en annexe de la décision. Elle indique que la sanction s’appuie sur la transmission du procès-verbal établi le 18 mai 2022 par les services de police de Paris et précise le montant de la somme due. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
22. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de la société avant de prendre l’arrêté en litige.
23. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la sanction prononcée serait entachée d’erreurs de fait, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et méconnaîtrait les principes de loyauté et de sécurité juridique doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 15 du jugement.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. (). / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 131-38 du code pénal : » Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. () ".
25. Il résulte des dispositions précitées que le montant maximum encouru par une personne physique pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler est de 15 000 euros en application de l’article L. 8256-2 du code du travail. Il s’ensuit, par la combinaison des dispositions précitées, que le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier encouru par une personne morale ne peut excéder 75 000 euros. Par suite, le moyen selon lequel le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à la charge de la société requérante ne pouvait excéder le montant maximal prévu à l’article L. 8256-2 du code du travail, soit la somme de 15 000 euros par étranger employé sans titre l’autorisant à travailler concerné, doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Erdal est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 13 854 euros ainsi que la décharge de cette même somme à laquelle elle a été assujettie.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la société Erdal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Erdal.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Erdal une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 13 854 euros.
Article 3 : La société Erdal est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière mise à sa charge à hauteur de
13 854 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Erdal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2220488/3-1
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