Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les observations de Me Saïdi représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 2000, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Si, comme le soutient M. A, la décision ne mentionne pas la production par le requérant du certificat de scolarité au titre de l’année 2023/2024, cette circonstance n’entache pas cette décision qui se fonde sur la production d’un certificat de scolarité frauduleux au titre de l’année 2024/2025 d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est scolarisé de manière continue en France et qu’il vit avec sa concubine, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention étudiant en cours de validité, et leur enfant né en France en 2022. Toutefois, il est constant que M. A a, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, produit un certificat de scolarité falsifié au titre de l’année 2024/2025. Dès lors il n’établit pas poursuivre des études. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. A et de sa concubine présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne présente aucune preuve de ce qu’il participait antérieurement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, de nature à établir le caractère stable et durable de leur relation à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière en France et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement le 28 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie dont il ne conteste pas la matérialité. Dès lors, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 avril 2025 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S.Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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