Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et ses trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 6 novembre 1981, de nationalité tunisienne, est entré en France et y séjourne régulièrement sous couvert d’une carte de résident valable du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2026. Le 11 juillet 2023, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’au cours des douze mois précédant la date de dépôt de la demande de l’intéressé, le 11 juillet 2023, ses ressources moyennes mensuelles de 581 euros net sont inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie de M. A… pour la période de janvier 2022 à février 2024, de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 qui mentionne des salaires annuels d’un montant de 20 013 euros ainsi que du rapport de l’enquête menée par le chef de service de la police municipale du Cateau-Cambrésis en mars 2023, que le requérant a perçu, sur cette période, un revenu moyen de 1 700 euros nets par mois, ce qui satisfait à la condition posée par le 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, locataire d’une maison individuelle de 59 m² dispose d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable de 5 personnes vivant dans la même région géographique. Enfin, il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense du préfet du Nord, que le requérant se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit affectant la situation de M. A…, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante de la présente instance, une somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit affectant la situation de M. A… de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du present jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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