Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2525604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 21 juillet 2025 portant délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 en ce qu’elle vaut refus de délivrance du même titre d’une durée de validité d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à une date antérieure à l’expiration de son titre de séjour pour remise d’un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler entre le 22 novembre 2025 et le 29 décembre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse le place dans une situation de grave précarité administrative dès lors que son titre de séjour expire le 22 novembre 2025 et qu’il n’est convoqué pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 29 décembre 2025 mettant en péril son emploi et la continuité du service public d’enseignement ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant notamment l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Le préfet de police a produit un mémoire de production enregistré le 22 septembre 2025 sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Peteytas pour M. B ;
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête qui ne satisfait pas à la condition d’urgence et dont aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 20 novembre 1992, a obtenu le 21 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 et valant refus de délivrance du même titre d’une durée de validité d’un an conforme à la durée de son contrat de travail. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est employé en qualité de professeur de français contractuel par le rectorat de l’Académie de Créteil depuis le 1er septembre 2023. Au jour de la décision litigieuse, il était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu’au 31 aout 2025 et avait déjà bénéficié du renouvellement de ce contrat le 6 mai 2025 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026. Dans ces conditions, dès lors que la décision de délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » valable jusqu’au 22 novembre 2025 doit être regardée comme portant refus de renouveler le titre de séjour du requérant pour la durée du contrat dument renouvelé et désormais en cours d’exécution et, en conséquence, de nature à remettre en cause son emploi, M. B justifie que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement. ».
6. En l’état de l’instruction, dès lors que, contrairement à ce qu’il a soutenu en audience, le préfet n’établit pas par les pièces qu’il produit que M. B aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour pour la seule durée de validité du contrat de travail qui expirait le 31 aout 2025, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées des articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’elle vaut refus de délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » pour une durée d’un an conforme au contrat signé le 6 mai 2025 par le recteur de l’Académie de Créteil pour la période du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026 et pour lequel une autorisation de travail a été régulièrement sollicitée par l’employeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler entre le 22 novembre 2025 et le 29 décembre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2025 du préfet de police, en tant qu’elle vaut refus de délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » pour la durée d’un an, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler entre le 22 novembre 2025 et le 29 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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