Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2301603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 26 juin 2023, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Simhon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire de Caen l’autorisation d’exporter les gamètes de M. C vers le Luxembourg en vue de poursuivre leur projet parental, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’exportation des gamètes de M. C vers le centre hospitalier de Luxembourg aux fins d’assistance médicale à la procréation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— l’interdiction d’exportation des gamètes en litige est contraire au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette interdiction est fondée sur l’article R. 2141-38 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 dont les articles 1er et 4 sont entachés d’illégalité dès lors que la condition d’âge fixée par l’article R. 2141-38 ne saurait s’appliquer immédiatement aux situations juridiques définitivement constitués et qu’en s’abstenant de prendre des mesures transitoires pour les personnes qui avaient fait conserver leurs gamètes sans avoir déposé de demande d’assistance médicale à la procréation, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 10 juillet 2023, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la code de la santé publique ;
— loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simhon, représentant M. et Mme C, et celles de Me de Cenival, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant français né le 12 mai 1962, dont le mariage avec son épouse, Mme A C, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1988, a été célébré le 6 juillet 2018 au Mesnil-Drey (Manche), s’est vu diagnostiquer le 18 juin 2021 un adénocarcinome de la prostate nécessitant une prostatectomie totale. M. C a alors procédé le 16 juillet 2021, avant la réalisation de cette intervention, au dépôt de ses gamètes au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire de Caen en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation. Par une décision du 11 octobre 2022, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande d’autorisation, présentée le 2 septembre 2022 par le CECOS du centre hospitalier universitaire de Caen, pour l’exportation de ces gamètes vers un établissement situé au Luxembourg au motif que l’intéressé avait dépassé la limite d’âge de soixante ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique. Il a formé le 14 novembre 2022 contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par l’Agence de la biomédecine par une décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. () / Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître ». L’article L. 2141-11-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d’assistance médicale à la procréation peut obtenir l’autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l’Agence de la biomédecine ». L’article R. 2141-38 du même code, pris pour l’application de la loi du 2 août 2021, créé par l’article 1er du décret du 28 septembre 2021 visé ci-dessus, qui, en vertu de l’article 4 du même décret, s’applique aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, soit le 30 septembre 2021, dispose : " L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés : / 1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ; / 2° Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ".
3. Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur () ». Aux termes de l’article L. 221-5 du même code : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ». Aux termes de l’article L. 221-6 dudit code : " Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation ".
4. A l’appui d’une requête formée à l’encontre d’une décision rejetant une demande d’abrogation ou de réformation d’un acte réglementaire ou d’une exception d’illégalité d’un tel acte, un requérant ne peut utilement se prévaloir d’une illégalité affectant les conditions de son entrée en vigueur, qu’elle résulte de la méconnaissance du principe selon lequel un tel acte ne dispose que pour l’avenir ou de l’obligation d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique la réglementation nouvelle, que pour autant qu’à la date à laquelle le juge statue, le pouvoir réglementaire soit encore en mesure de prendre utilement des mesures propres à modifier les conditions de cette entrée en vigueur ou, dans le cas d’une exception d’illégalité, qu’elle conserve une portée sur la légalité des dispositions de l’acte en litige.
5. D’une part, si M. C a fait procéder le 16 juillet 2021 à la congélation de ses spermatozoïdes au CECOS du centre hospitalier universitaire de Caen, ce recueil des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation ne saurait être regardé comme instituant, au profit du requérant, une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que les modifications réglementaires résultant du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 soient applicables à sa situation.
6. D’autre part, M. et Mme C soutiennent que l’application immédiate du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 emporte des conséquences excessives pour les hommes de plus de soixante ans qui avaient procédé à la cryoconservation de leurs gamètes et qui n’avaient pas encore sollicité le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation à la date d’entrée en vigueur de ce décret. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine rendus le 8 juin 2017 et le 14 juin 2021, sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique, l’âge maximal de recueil et d’utilisation des gamètes aurait été supérieur à 60 ans pour l’homme, ce que ne conteste d’ailleurs pas les requérants. Par suite, et alors qu’ils ne critiquent pas la limite d’âge fixée à 60 ans par l’article R. 2141-38 susvisé pour l’utilisation de gamètes à des fins d’assistance médicale à la procréation chez la personne du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’édictant pas d’autres mesures transitoires que celles prévues à l’article 4 du décret du 28 septembre 2021. En tout état de cause, les requérants ne font état d’aucun élément de nature à faire considérer qu’à la date du présent jugement, leur contestation relative aux conditions d’entrée en vigueur du décret présenterait encore une portée sur la légalité de la décision litigieuse et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en irait ainsi. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer, par la voie de l’exception, la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l’obligation d’édicter des mesures transitoires pour des motifs de sécurité juridique.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
9. Si M. C soutient qu’il vit depuis plus de vingt ans à l’étranger pour des raisons professionnelles et qu’il n’a jamais résidé avec son épouse, de nationalité algérienne, sur le territoire français, ces seuls éléments, à les supposer même établis, ne peuvent suffire à établir qu’il n’entretiendrait plus de liens étroits avec la France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a la nationalité française, qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, que les membres de sa famille y résident, que, comme il a été dit au point 1, il s’y est marié le 6 juillet 2018, qu’il y a été pris en charge en août 2021 pour le traitement de son cancer de la prostate et qu’il y a procédé au dépôt de ses gamètes. Comme le relève également l’Agence de la biomédecine en défense, l’enfant à naître aura à sa naissance la nationalité française. Si M. C fait valoir qu’il résidait au Luxembourg et y travaillait comme salarié détaché pour le compte de son employeur lorsqu’il a sollicité et obtenu l’accord du centre hospitalier de Luxembourg de procéder à une assistance médicale à la procréation et que la demande d’exportation de ses gamètes vers ce pays ne relève d’aucune intention frauduleuse, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne se sont installés au Luxembourg qu’à compter du 1er janvier 2022. Les liens dont M. C se prévaut avec le Luxembourg, au demeurant d’ordre exclusivement professionnel, sont donc très récents et les requérants n’apportent aucun élément permettant de les faire regarder comme justifiant avec ce pays de liens autres que temporaires. Dans ces conditions, et à supposer même que M. C n’ait pas été informé des conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation lorsqu’il a fait procéder le 16 juillet 2021 à la congélation de ses spermatozoïdes, la demande d’exportation de gamètes vers le Luxembourg ne peut qu’être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme tendant à faire obstacle à l’application des dispositions de la loi française. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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