Non-lieu à statuer 18 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 18 févr. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour régie par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut de tout fondement juridique opérant, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a lu son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 6 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Dès lors que le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle partielle (25 %) en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, et aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a régulièrement donné délégation à diverses autorités, dont la signataire des décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées, à l’effet de signer ces décisions pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées doit être écarté.
4. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour régie par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur la légalité des décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées.
5. Les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de leur motivation manque en fait, et celui tiré du défaut de « tout fondement juridique opérant » de ces décisions n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la mesure d’éloignement attaquée pouvait régulièrement être prise sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette décision.
7. Le requérant, qui a déclaré être entré en France en 2018, sans en justifier, ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019, qu’il n’a pas exécutée, et il ne conteste pas davantage avoir déclaré être divorcé, et être père d’un enfant avec lequel il n’entretient plus de contact. Alors que l’intéressé ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence attaquées n’ont pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises, ni méconnu l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Yonne et à Me Ludot.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Communication ·
- Nationalité française ·
- Adresse électronique ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Décret
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Frontière ·
- Outre-mer ·
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Qualité pour agir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Intervention ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Prévention ·
- Protection
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Détachement ·
- Travailleur ·
- Durée ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Exportation ·
- Luxembourg ·
- Assistance ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Brasserie ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.