Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2202237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 16 août 2022, M. C A agissant en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 54 rue de Laxou à Nancy, demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à prendre en charge la réparation de la serrure de l’immeuble endommagée à la suite de l’intervention du 16 mai 2022.
Il soutient que les agents du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle sont entrés sans tenter de se faire ouvrir la porte et ont fracturé la serrure de l’immeuble, ce qui a causé un préjudice aux copropriétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision et en l’absence de moyens juridiques, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle sont intervenus le 16 mai 2022 à 16 heures 11 dans l’immeuble situé 54, rue de Laxou à Nancy à la suite d’un signalement relatif à une personne ne répondant pas aux appels, domiciliée au deuxième étage de cet immeuble. Au cours de l’intervention, la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble a été crochetée. Le même jour, M. A, en qualité de syndic bénévole de la copropriété, a demandé au SDIS de prendre en charge la réparation de cette serrure, demande qui a été rejetée par un courrier du 6 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. A demande à ce que le SDIS de Meurthe-et-Moselle soit condamné au versement de la somme de 86,92 euros correspondant au coût d’achat d’une nouvelle serrure et de copie des clés en huit exemplaires.
2. Aux termes de l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ». Aux termes de l’article L. 1424-2 du même code : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". La responsabilité d’un SDIS n’est susceptible d’être engagée que dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre.
3. Il résulte de l’instruction que le 16 mai 2022, à 16 heures 11, les sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus pour porter secours à une personne résidant dans un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis 54 rue de Laxou à Nancy dont M. A assure les fonctions de syndic bénévole. Au cours de cette intervention, la serrure de la porte d’entrée de cet immeuble a été endommagée. Si M. A soutient que les sapeurs-pompiers n’ont pas sonné à son domicile pour se faire ouvrir la porte de l’immeuble, il ne conteste pas que les sapeurs-pompiers, ainsi que le fait valoir le SDIS en défense, ont actionné sans succès des sonnettes des appartements du bâtiment en cause. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe que les sapeurs-pompiers soient tenus, compte tenu de l’urgence dans laquelle s’effectuent les interventions de secours à la personne, de tenter de se faire ouvrir l’entrée auprès de chacun des occupants de l’immeuble. Ainsi, à supposer même qu’ils ne se soient pas adressés à M. A qui affirme qu’il aurait été en mesure de leur ouvrir, il ne résulte pas de l’instruction que l’intervention des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle ait été fautive.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de ce dernier doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Florence Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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