Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2103314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de La Trinité a, au nom de l’Etat, ordonné l’interruption des travaux engagés sur les parcelles cadastrée section AI n°13, 16, 17, 19, 22 et 50, sises 131 route de Laghet à La Trinité ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ladite décision en tant qu’elle interdit la poursuite de travaux par suite de la réalisation de murs de soutènement, dès lors que l’article 2.2.10 de la zone Ac du règlement du PLUm est illégal, l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme dispensant d’autorisation les murs de soutènement, quelle que soit leur hauteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision litigieuse :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît le principe du contradictoire, le délai de réponse imparti étant trop bref ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbnisme ;
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’article 2.2.10 de la zone Ac du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur dès lors que ce dernier méconnaît l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, qui dispense d’autorisation les murs de soutènement, quelle que soit leur hauteur ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 25 novembre 2024 et non communiquée, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me De Premare, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts pour le requérant et de Me De Premare pour la commune de La Trinité.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de la commune de La Trinité a mis en demeure M. A B d’interrompre les travaux engagés sur les parcelles cadastrée section AI n°13, 16, 17, 19, 22 et 50, sises 131 route de Laghet à La Trinité. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Aux termes de l’article L. 480-2 dudit code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ». Aux termes de l’article L. 610-1 dudit code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ». Et aux termes de l’article 1.1.3 de la zone Ac du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») " Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ; – Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. – Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ().
3. Il résulte de ces dispositions que le maire n’est tenu de prendre un arrêté interruptif de travaux que lorsque les travaux sont exécutés sans permis de construire. En revanche, lorsque les travaux en cours font suite à une autorisation, le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux si les travaux ne respectent pas l’autorisation accordée.
4. En l’espèce, pour ordonner l’interruption des travaux litigieux, le maire de la commune de La Trinité a relevé, sur le fondement du procès-verbal du 14 avril 2021, plusieurs travaux effectués en l’absence d’autorisation d’urbanisme préalable : le remplacement de tout ou partie d’un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée section AI n° 50 et l’édification de deux murs de soutènement en béton d’une hauteur de plus d'1m50 sur les parcelles cadastrées section AI n° 13, 19 et 22 en méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.10 de la zone AC du règlement du PLUm lesquelles prescrivent, d’une part, une limitation de la hauteur des murs de soutènement à 1m50 et, d’autre part, la restauration de ce type de murs à l’identique et en harmonie avec l’aspect du relief préexistant ; la réalisation d’une érosion conséquente sur une partie du talus situé sur la parcelle cadastrée AI n° 50 en méconnaissance de l’obligation de réaliser une étude préalable relative au risque « Ravinement » prescrite par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain ; la construction d’une annexe en extension de l’habitation comportant une surface de plancher de plus 30 m² sur les parcelles cadastrées section AI n° 16 et 17 en méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.4 de la zone AC du règlement du PLUm et de l’article 45 des dispositions générales de ce même règlement, lesquelles limitent les extensions des constructions à 30 m², ainsi que la réalisation d’importants terrassements avec la création d’une piste carrossable sur les parcelles cadastrées section AI n° 13, 19 et 22, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.4 de la zone AC du règlement du PLUm, lequel autorise les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement () ». Et aux termes de l’article L. 151-8 dudit code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
6. Le requérant soutient qu’il ne peut pas lui être reproché la réalisation de murs de soutènement d’une hauteur de plus d'1m50 dès lors que le PLUm ne pouvait régulièrement prescrire des règles relatives à ce type de murs, qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme en application des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire interdit à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’en règlementer les caractéristiques en application de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme qui prévoit de sorte que les prescriptions ainsi établies doivent être respectées.
7.En deuxième lieu, si le requérant soutient que la piste et l’accès étaient existants, que les travaux réalisés sur ces aménagements n’étaient soumis à aucune autorisation d’urbanisme et qu’aucun exhaussement ou affouillement n’a été réalisé, il ressort toutefois du procès-verbal d’infraction, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que d’importants affouillements des sols ont été réalisés sur les parcelles cadastrées section AI n° 13 et 22, alors même que ces parcelles sont situées en zone de risque de ravinement modéré du plan de prévention des risques naturels, lequel n’autorise les affouillements et exhaussements qu’à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée, ce qui n’est pas établit en l’espèce. Par ailleurs, il ressort du même procès-verbal d’infraction qu’un terrassement a été réalisé sur la parcelle cadastrée section AI n° 50 alors même qu’il est constant que les affouillements et terrassements ne sont pas autorisés par l’article 1.1 de la zone Ac du règlement du PLUm. Si le requérant soutient que le volume des mouvements de sol effectué est approximatif, il ressort des procès-verbaux des 1er et 14 avril 2021 que ce dernier a refusé à plusieurs reprises l’accès au terrain aux agents de la police municipale de sorte que les constats ont dû être réalisés depuis la voie publique.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les travaux concernant la dépendance étaient achevés de sorte qu’aucun arrêté interruptif de travaux ne pouvait être pris à leur égard. Toutefois, s’il produit un constat d’huissier daté du 9 juin 2021 et deux justificatifs, datés des 2 et 6 juin 2021, ces éléments postérieurs à la date du procès-verbal d’infraction du 14 avril 2021 ne sont pas de nature à établir que les travaux en cause étaient achevés à la date à laquelle l’arrêté interruptif de travaux est intervenu le 6 mai 2021. En outre, il ressort de l’arrêté litigieux et non contesté par le requérant que cette construction est d’une surface de plus de 30 m².
9. Compte tenu de tout ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux interrompant les travaux méconnaît les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. De plus, dès lors qu’il s’agit de travaux réalisés sans autorisation préalable et en méconnaissance des dispositions du règlement du PLUm, le maire était tenu de prendre un arrêté interruptif de travaux sur la base des constats du procès-verbal d’infraction. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de l’insuffisance de motivation sont inopérants et doivent être écartés.
10. Les conclusions susmentionnées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions de la commune de La Trinité au titre des frais liés au litige :
11. Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de M. B, à verser à la commune de La Trinité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à la commune de La Trinité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée à la commune de La Trinité et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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