Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2308091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B… C… et M. A… C…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé l’exclusion définitive de leur fils du collège Jean Monnet situé à Briis-sous-Forge.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme et M. C… le 11 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Par un courrier du 11 juillet 2025, Mme et M. C… ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Ce courrier a été mis à disposition des requérants le 11 juillet 2025 à 14h22 au moyen de l’application informatique « Télérecours ». Les requérants n’ayant pas consulté ce courrier mis à leur disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ils sont réputés, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». Ils n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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