Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2603503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1988, s’est vu délivrer, le 26 janvier 2026, un titre de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2027. Il affirme, dans sa requête, avoir simultanément sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une validité de dix ans. Il estime que la seule délivrance d’un titre de séjour annuel doit être regardée comme un refus implicite de délivrance de la carte de résident qu’il dit avoir sollicitée en même temps que celle de la carte annuelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
2. M. A… a été invité à produire, par lettre du 18 mars 2026, reçue le même jour, la pièce justifiant de la date du dépôt de demande auprès de l’administration qui aurait fait l’objet de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. En réponse, il a produit un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, accompagné de pièces mais dont aucune ne mentionne ni la demande de délivrance d’une carte de résident, ni la date d’une telle demande. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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