Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2307242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez à lui payer la somme de 16 426 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement illégal constitue une faute ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 3 672 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Dillenschneider, représentant M. A…,
- et les observations de Me Gely, représentant le centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
M. A…, aide-soignant au centre communal d’action sociale (CCAS) de Castelnau-le-Lez, a été révoqué par un arrêté du président du CCAS du 12 avril 2023. M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices en lien avec son licenciement qui a été rejetée le 2 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CCAS de Castelnau-le-Lez à lui payer la somme de 16 426 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il résulte des termes de la décision de l’arrêté du 12 avril 2023 portant révocation que le président du CCAS a retenu, notamment, que M. A… avait mis en danger des personnes, par des gestes brusques et violents ainsi que des cris et insultes envers des patients très vulnérables, avait fait preuve d’agressivité verbale et avait proféré des menaces envers les résidents et avait commis des manquements aux règles institutionnelles.
M. A… soutient que le CCAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le révoquant dès lors que les faits évoqués au point précédent ne sont pas matériellement établis. Toutefois, il résulte de l’instruction, constitué d’un nombre important de témoignages, que l’intéressé a, de manière récurrente, insulté, menacé et crié sur les résidents de l’établissement. Si le CCAS n’établit pas avec certitude qu’il a violenté physiquement des résidents, il résulte néanmoins de plusieurs attestations qu’il est brutal envers les patients les plus vulnérables. Dans ces conditions, alors même que les circonstances précises entourant la fracture d’une résidante n’ont pas été établies, les faits de brutalité verbale, récurrents sur des personnes vulnérables sont matériellement établis et compte tenu de leur extrême gravité sont de nature à justifier sa révocation, pour laquelle le conseil de discipline a au surplus donné un avis favorable. La faute alléguée n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du CCAS de Castelnau-le-Lez doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CCAS doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Castelnau-le-Lez, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros à verser au CCAS de Castelnau-le-Lez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au CCAS de Castelnau-le-Lez la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre communal d’action sociale de Castelnau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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