Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2403745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 10 septembre 2025, M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Safran, représentés par Me Guillier, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne des éléments inexacts et qu’elle n’indique pas les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le demandeur ne présente pas un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Guillier, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 24 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2024, dont M. B… et la SARL Safran demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, au regard d’un faisceau d’indices, notamment de la circonstance que l’embauche en France de M. B… s’est faite dans un cadre intra-familial, que M. B… s’est vu refuser un visa de court séjour par les autorités grecques peu de temps avant la demande en litige et que l’employeur du demandeur n’est pas partie au recours.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Si le ministre fait valoir que l’établissement dont le numéro SIRET figure sur l’autorisation de travail que s’est vu délivrer la société Safran par les services de la DREETS le 19 janvier 2023 afin d’embaucher M. B… a cessé son activité depuis le 9 février 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements et du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2023 de la SARL Safran produits par les requérants en réplique, que la société Safran n’a pas cessé son activité mais qu’elle a simplement procédé au transfert de son siège social vers un nouvel établissement situé à une autre adresse et disposant de ce fait d’un numéro SIRET distinct, mais dont le numéro SIREN « 819 890 252 » demeure identique, ainsi que l’activité principale « 4639B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé ». En outre, si le ministre soutient qu’il y aurait une inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi qu’il sollicite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des justificatifs de formation, des attestations de travail et des bulletins de paie produits par les requérants, que M. B… dispose d’une formation générale en vente d’un volume de cinq-cent-soixante-dix heures et d’une formation en commerce et gestion des achats de produits alimentaires d’un volume de neuf-cents heures, qu’il justifie d’un niveau A2 en langue française écrite et B1 en langue française orale, qu’il a exercé les fonctions de vendeur de produits alimentaires de 2010 à 2013, de responsable d’entrepôt et d’assistant à l’achat des produits alimentaires de 2015 à 2016, de responsable d’achat des produits alimentaires de 2016 à 2018 et d’expert d’achat des produits alimentaires de 2019 à 2023. Ainsi, la formation et l’expérience professionnelle de M. B… doivent être regardées comme étant en adéquation avec l’emploi sollicité d’acheteur au sein de la société Safran qui exerce une activité d’importation et de distribution en France de produits agricoles et alimentaires iraniens et de la région. Par ailleurs, le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que la demande de visa en litige aurait un lien avec le refus de délivrance d’un visa de court séjour par les autorités grecques quelques mois auparavant, alors que les requérants font valoir, sans être contredits, qu’il s’agissait d’une demande de visa à visée touristique. Dans ces conditions, alors que la seule circonstance que le gérant de la société Safran soit un membre de la famille du demandeur et que ce dernier ait indiqué à l’occasion de sa demande de visa qu’il n’avait aucun membre de sa famille qui résidait en France, n’est pas de nature à établir que la demande de visa de M. B… ait été réalisée à des fins migratoires, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours de M. B… pour le motif cité au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Safran, à laquelle la seule qualité d’employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. B… la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société à responsabilité limitée Safran et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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