Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2409006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 20 février 2025, Mme A B, représentée par la SA ACD Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative une provision de 45 481,94 euros dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte de l’annulation de son éviction irrégulière par décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 avril 2023 et que le rectorat de Metz-Nancy a initialement confirmé le montant qu’elle demande dans un protocole transactionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance dont Mme B demande le paiement est dépourvue de caractère non sérieusement contestable.
Vu :
— l’arrêt n°21NC01060 de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Cuny, représentant Mme B ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui soutient que la demande indemnitaire de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Une note en délibéré présentée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à la session 2017 du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. À l’issue de deux années de stage, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, par un arrêté du 26 juin 2019, titularisé Mme B en qualité de professeur de lycée professionnel de classe normale à compter du 9 octobre 2019. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a, d’une part, retiré l’arrêté du 26 juin 2019 et a, d’autre part, placé Mme B en situation de prolongation de stage du 1er septembre au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l’issue de cette prolongation de stage et de la licencier. Par une décision n°21NC01060 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 26 juillet 2019 du recteur de l’académie de Nancy-Metz et l’arrêté du 6 janvier 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière à compter de sa titularisation au 9 octobre 2019 par l’arrêté du 26 juin 2019. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision de 45 481,94 euros au titre des traitements qu’elle aurait dû percevoir au titre de sa rémunération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la mesure prise, la même mesure aurait pu être légalement prise par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a retiré l’arrêté du 26 juin 2019 portant titularisation de Mme B a été annulé par décision du 11 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy en raison d’un vice de compétence de son signataire. Compte tenu de la nature de cette illégalité et de ce que par arrêté du 6 janvier 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse avait décidé de ne pas la titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l’issue de sa prolongation de stage, le recteur de l’académie de Nancy-Metz aurait pu légalement, dans les circonstances de l’espèce, prendre la même décision s’il n’avait pas entaché sa décision de retrait du vice de compétence précité. Il s’ensuit que la créance dont Mme B entend se prévaloir auprès de l’académie de Nancy-Metz ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la défense, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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