Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2508226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Il a sollicité, le 3 février 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. M. D…, célibataire et sans charge de famille en France, réside en France de manière ininterrompue depuis février 2019 selon ses déclarations. S’il exerce depuis octobre 2019 une activité professionnelle en qualité d’enduiseur, en contrat à durée indéterminée, cette insertion professionnelle, compte tenu en particulier de sa durée, n’est pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet sur l’absence de caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de son arrêté que le préfet de police, sans remettre en cause l’insertion professionnelle de M. D…, a considéré que celle-ci ne constituait pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ce qui ne saurait caractériser une erreur de fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et alors en outre que M. D… a vécu 30 ans dans son pays d’origine et n’établit pas y être dépourvue d’attaches, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé, qui ne justifie que de la présence en France de deux frères, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet de police n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Droit public ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Révocation ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Produit alimentaire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Commission ·
- Refus ·
- Travailleur ·
- Iran
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Éducation nationale ·
- Provision ·
- Stage ·
- Jeunesse ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Voie d'exécution
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction civile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Délais ·
- Finances ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Recouvrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Aide ·
- Titre ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.