Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2509937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison du risque de torture et de traitement inhumain et dégradant auquel il est exposé ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri lankais né 28 septembre 1993, déclare être entré en France le 28 août 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B…, dont les demandes d’asile et de réexamen ont d’ailleurs été rejetées, se borne à affirmer qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare résider sur le sol français depuis le 23 août 2023 sans toutefois le justifier. Par ailleurs, s’il fait valoir que l’exécution de la décision d’éloignement aura pour effet de le replonger dans une situation de détresse et de traumatisme psychologique en raison des actes de tortures qu’il a subis, il n’apporte aucune pièce pour l’établir. Enfin, M. B… ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine et où réside notamment sa femme. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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