Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2434006 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 janvier, le 2 février et le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le défaut de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et financière, en l’empêchant notamment d’exercer son activité commerciale et commerçante ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué pour déposer sa demande de renouvellement ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que le préfet de police n’a pris aucune décision et ne s’est pas préalablement prononcé sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, le 25 mars 2026, M. B… a été convoqué le 30 mars 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour le renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 mai 1988, a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2014 au 13 juin 2024. L’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour a été suspendu par une ordonnance n°2434006 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris. Il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été destinataire le 25 mars 2026 d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture le 30 mars 2026 en vue de la délivrance de son autorisation provisoire de séjour et du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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