Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder dans un délai de sept jours à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de titre temporaire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, au regard de ses difficultés financières, de sa détresse psychologique qui dégrade son état de santé, du risque qu’il encourt de perdre son travail et d’être privé d’un accès aux soins, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 15 octobre 1984, alors titulaire d’un titre de séjour mention salarié valable jusqu’au 21 septembre 2021, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre a expiré le 5 décembre 2022, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de police. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder dans le délai de sept jours à l’examen de sa demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. A… se prévaut de ses difficultés financières, de sa détresse psychologique qui dégrade son état de santé, du risque qu’il encourt de perdre son travail et d’être privé d’un accès aux soins, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2025. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant a réussi à maintenir son emploi en dépit de l’irrégularité de sa situation, n’indique pas dans quel délai il pourrait être licencié ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que M. A… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour dont il a fait l’objet le 8 novembre 2025, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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