Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 11février 2026, sous le n° 2600484, M. A… B…, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 février 2026, sous le n° 2601086, M. A… B…, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 18 et 19 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Amalric-Zermati, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1999 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600484 et n° 26001086 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur l’irrecevabilité de la requête n°2600484 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 24 juin 2025, qui comporte les voies et délai de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de M. B…, dont le pli a été avisé et non réclamé le 27 juin 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B… qui n’a été enregistrée que le 21 janvier 2026 auprès du tribunal administratif de Toulouse, soit après expiration du délai de recours de
trente jours, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non-susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant renouvellement d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2025 est définitif, faute d’avoir été contesté dans les délais. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B… soutient que la mesure en litige est injustifiée dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis dix ans, que le centre de ses intérêts sont fixés en France, et qu’il peut se prévaloir d’une intégration professionnelle significative. Toutefois, ces éléments ne font pas obstacle à ce que M. B… se conforme à l’assignation à résidence en litige, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 24 juin 2025 et 2 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à
Me Amalric-Zermati et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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