Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son époux, résidant régulièrement en France, doit y subir une opération importante le 24 février 2026, nécessitant sa présence durant sa convalescence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est insuffisamment motivée ;
il n’est pas établi qu’elle ait été précédée d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont fiables ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… fait valoir que son époux doit subir une intervention chirurgicale le 24 février 2026 et que sa présence à ses côtés lui sera nécessaire pendant toute la période de sa convalescence. Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas de l’opération alléguée en se bornant à produire un courrier de l’assistance publique hôpitaux de Paris du 1er décembre 2025 prévoyant une simple consultation, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que son époux aurait vainement engagé des démarches afin d’obtenir une aide extérieure ni qu’il ne serait pas en mesure de bénéficier de l’assistance de tiers issus de son entourage en France. Dès lors, la condition d’urgence particulière telle que rappelée au point précédent ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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