Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2603023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et jusqu’au jugement de sa requête en annulation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Lejeune sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que le versement de l’allocation d’adulte handicapé a été suspendu depuis décembre 2025 alors que cette allocation constitue ses seuls revenus ; qu’elle se trouve dans une situation de dépendance à l’égard de son époux alors qu’elle est victime de violences conjugales ; qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi auprès de France travail le 1er décembre 2025 du fait de l’expiration de son droit au séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3, L. 423-5, L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; dès lors que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’une insuffisante motivation et d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du maire de Noisiel, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972 déclare être entrée en France le 31 octobre 2012. Le 19 septembre 2015, elle a épousé M. D… C…, ressortissant français. Elle s’est vue délivrer à compter de l’année 2017 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe d’un ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 janvier 2025. Par un arrêté en date du 27 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée, notamment pour l’application des principes rappelés ci-dessus au point 3, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
5.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié […] ». Il en résulte que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui est susceptible d’être délivrée à un étranger marié avec un ressortissant français en application de l’article L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
6.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité auprès de la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français au-delà du délai imparti fixé au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour. Mme A… épouse C… ne peut ainsi bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour.
7.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la requérante fait par ailleurs valoir que le versement de son allocation adulte handicapé, constituant ses seuls revenus, a été suspendu depuis décembre 2025, qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi auprès de France travail le 1er décembre 2025 du fait de l’expiration de son droit au séjour, et qu’elle se trouve ainsi dans une situation de dépendance à l’égard de son époux alors qu’elle a été victime de violences conjugales. Toutefois, Mme A… épouse C… fait valoir que la communauté de vie se poursuit avec son époux, en dépit des faits de violences conjugales pour lesquels elle a déposé des mains courantes le 25 avril 2019 et le 4 février 2022 et a engagé une procédure le 24 janvier 2023, classée sans suite en raison d’alternative aux poursuites. En outre, il résulte de l’instruction que la requérante a produit l’avis d’imposition du couple pour l’année 2024, établi en 2025, lequel montre que la requérante n’est pas dépourvue de toutes ressources au regard des revenus du foyer et notamment des revenus de son mari figurant sur la ligne « salaires, pensions, rentes nets », les époux se devant mutuellement secours et assistance. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
8.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse C…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à Me Lejeune.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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