Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2403495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2024 et 10 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la procédure devant la commission du titre de séjour n’a pas été régulière ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été sollicité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1991, déclare être entré en France le 26 août 2005. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 29 mai 2006 au 9 mars 2010. Il a ensuite été bénéficiaire d’un titre de séjour pour des raison de santé du 26 octobre 2011 au 22 septembre 2015. Par un arrêté du 28 février 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2021, lui a été délivré. Le 1er octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 23 janvier 2024, la commission du titre de séjour a donné un avis défavorable. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le préfet ne produit pas la convocation adressée à M. A… en vue de son audition devant la commission du titre de séjour lors de la séance du 23 janvier 2024. Il n’est ainsi pas possible de contrôler si l’intéressé a été convoqué dans le délai prévu par l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni s’il a été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté devant la commission du titre de séjour, il n’était pas assisté d’un avocat. Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant été privé d’une garantie et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 1er mars 2024 doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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