Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 Mme C… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) « d’annuler la décision et/ou les éléments du dossier ayant un effet défavorable sur la procédure d’admission » ;
2°) « d’ordonner la réévaluation du dossier sans prise en compte des éléments contestés » ;
3°) de prendre toute mesure utile jugée appropriée.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille va présenter un dossier d’admission en classe de 3ème Prépa-métiers pour l’année scolaire 2026/2027 et que la sanction disciplinaire figurant dans son dossier risque d’influencer cette procédure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée eu égard à l’erreur d’appréciation des faits par l’administration, à la disproportion de la sanction et à l’atteinte portée au principe d’égalité et au droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’élève mineure B… A…, fille de Mme D…, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le chef d’établissement de son collège à Angers. Pour avoir filmé dans l’établissement au moyen d’une mini caméra et pris des photos à plusieurs moments de la journée du 5 mars 2026 l’élève a reçu une sanction d’exclusion temporaire de deux jours avec sursis. Eu égard à la faible gravité de la sanction prononcée, et en dépit des inquiétudes exprimées par la requérante quant à l’impact de cette sanction sur la qualité du dossier scolaire de sa fille, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille.
4. La requérante ne démontrant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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