Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2300147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, ces dernières n’ayant pas été communiquées, enregistrés le 5 janvier 2023, le 21 janvier 2025 et le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Adeline-Delvolvé demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a opposé une décision de refus à sa demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 72 bis, chemin des Hauts de Grisy sur une parcelle cadastrée AO256, ensemble la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d’autoriser cette construction ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Nom-la-Bretèche de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretêche une somme de 13 euros en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du Code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nom-la-Bretêche une somme de 4 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 novembre 2022 ;
— la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit en ce que le projet de construction n’est pas incompatible avec la protection du site classé de la plaine de Versailles ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit en ce toute augmentation de la densité urbaine n’est pas prohibée ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité dans la mesure où d’autres constructions ont été autorisées ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet de construction ne porte aucune atteinte au site classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Saint-Nom-la-Bretèche représentée par Me Guichaoua conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du maire est inopérant, ce dernier se trouvant en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu le 24 février 2025 à 10 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le décret du 7 juillet 2000 portant classement, parmi les sites du département des Yvelines, de la plaine de Versailles, sur le territoire des communes de Bailly, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Nom-La-Bretèche, Versailles et Villepreux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— les observations de Me Faucher, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant M. B en présence de ce dernier ;
— et les observations de Me Piton représentant la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée n°AO256 située à Saint-Nom-la-Bretèche, 72Bis Chemin des Hauts de Grisy, au sein d’un lotissement, dans le périmètre du site de la plaine de Versailles qui a été classé par un décret du 7 juillet 2000 adopté sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. M. B a sollicité, le 21 décembre 2021, un permis de construire, en vue de la construction d’une maison individuelle d’une surface plancher de 447,76 m². L’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisi par le maire, a émis, le 28 mars 2022 un avis favorable au projet. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’est, elle, opposée à ce projet par un avis émis le 28 juin 2022. Par une décision du 2 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a refusé la délivrance du permis de construire sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale () ». Aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (), la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national () lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas « . Aux termes de l’article L. 341-13 du même code, qui codifie l’article 14 de la loi du 2 mai 1930 : » Le déclassement total ou partiel () d’un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’Etat () « . Le site de la Plaine de Versailles, situé, notamment, sur une partie du territoire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a, par un décret du 7 juillet 2000, été classé parmi les sites du département des Yvelines. Le Conseil d’Etat, saisi de la légalité de ce décret a jugé, par un arrêt n°225090 rendu le 25 octobre 2002, que : » le site de la plaine de Versailles, tel qu’il est délimité par le décret attaqué, qui est situé dans la perspective du château de Versailles et de son parc dont il faisait autrefois partie, présente, au point de vue historique, et compte tenu notamment de l’intérêt qui s’attache à la préservation de la perspective en question, un intérêt général qui justifie son classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ".
3. Le classement d’un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. Par ailleurs, pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site.
4. En premier lieu, dans la mesure où le projet présenté par M. B a fait l’objet d’un refus d’accord opposé le 2 novembre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des sites, le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire déposée par l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 10 novembre 2022 portant refus de permis de construire est insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. M. B soutient que la décision du ministre est entachée d’un vice de forme et, sur le fond, est illégale.
6. S’agissant du caractère suffisant de sa motivation, la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 2 novembre 2022 a été prise au visa de l’article L. 341-10 du code de l’environnement ainsi que du décret du 7 juillet 2000 portant classement du site de la plaine de Versailles. Après avoir rappelé les avis de l’ABF ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites rendus sur la demande de permis de construire présentée par M. B, le ministre indique que le projet de construction de l’intéressé est de nature à porter atteinte à la qualité du site classé, ce qu’il justifie par trois observations factuelles qui sont la densification urbaine induite, la dégradation des espaces verts et le comblement d’un espace entre deux constructions, en l’état laissé vide de toute construction. Par ces éléments de fait et de droit, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision de refus.
7. S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait, selon M. B, commises le ministre en estimant que son projet de construction portait atteinte au site classé de la plaine de Versailles, du fait de le densification urbaine que ce projet induirait, de l’abattage de dix arbres de haute tige qui contribuerait à la dégradation d’un espace vert de qualité et, enfin, de la rupture de l’équilibre paysager des lieux, résultant du remplacement d’un espace végétalisé séparant deux constructions par la maison projetée il résulte, d’une part, du décret du 7 juillet 2000, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision précitée du 25 octobre 2002 et ainsi que le reconnaît d’ailleurs M. B dans son mémoire en réplique, que la préservation des lignes de perspectives rayonnant à partir du château de Versailles sur la plaine que ce monument domine n’est pas l’objet unique du classement du site, celui-ci ayant également pour but de maîtriser l’urbanisation du secteur et de protéger les espaces agricoles et forestiers afin de préserver l’intérêt paysager du site. Par suite, le ministre pouvait, sans erreur de droit, relever une atteinte au site par le projet de construction en cause quand bien même il ne porte pas atteinte à ces perspectives.
8. Par ailleurs, si le classement du site ne prohibe pas en soi toute construction nouvelle, le ministre a pu néanmoins, sans entacher son refus d’autoriser les travaux d’une erreur de droit ni se méprendre sur les objectifs du classement du site en cause, relever que le projet de construction en litige était, compte tenu notamment de la densification qu’il induit, de nature à porter atteinte à la qualité du site classé.
9. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le golf de Saint-Nom-la-Bretèche ainsi que le lotissement qui le borde, est compris dans le site de la plaine de Versailles qui, aux termes du décret de classement du 7 juillet 2000, fait partie intégrante de la perspective du château de Versailles et constitue de ce fait un ensemble dont la conservation et la préservation présentent, en raison de son caractère historique, un intérêt général au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le golf et ses abords, seule partie du territoire de la commune comprise dans le périmètre du classement y a été inclue de façon spécifique afin de prévenir le risque d’une extension incontrôlée de l’urbanisation attaché à la présence de ce golf. D’ailleurs, lors de la séance du 28 juin 2022 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui a rendu un avis défavorable au projet par 11 voix contre 2, l’ABF a précisé que le paysage des abords du golf « a été classé pour des motifs de protection de la densité déjà existante ». Ainsi, la modification de la densité urbaine de ce secteur du site classé, même si elle ne fait pas obstacle de manière absolue à toute construction nouvelle, est un facteur déterminant de l’autorisation d’une construction nouvelle, qui doit prendre en compte l’impact d’une telle opération sur l’équilibre paysager du site. D’une façon générale, il ressort de la documentation publique accessible que la volonté de maîtriser une densification urbaine en pleine extension dans cette partie, encore préservée, de l’Ile de France, est un motif majeur du classement, comme il ressort tant de l’exposé des motifs du décret du 7 juillet 2000 que du « guide patrimonial et paysager pour la gestion du site classé de la plaine de Versailles ». Par ailleurs, la préservation des paysages et en particulier des couvertures végétales est un autre motif de la décision de classement. Ainsi, l’exposé des motifs du décret du 7 juillet 2000 précise qu’une atteinte au « masque boisé » de la plaine de Versailles peut avoir des conséquences particulièrement néfastes du point de vue paysager, dès lors que la disparition d’arbres a d’ores et déjà eu pour effet de faire apparaître des constructions modernes, jusque-là cachées depuis le point de vue du château. Quant au « guide patrimonial et paysager pour la gestion du site classé de la plaine de Versailles », il propose, parmi les objectifs d’une gestion adéquate du site, un objectif 14 intitulé « Reconquérir les espaces arborés des marges du site ». Parmi les déclinaisons de cet objectif figure la volonté de « conserver les écrans boisés des fonds de jardin des zones d’habitat individuels » parmi lesquelles est spécifiquement mentionné le golf et ses abords. A la page 96 de ce guide, la zone construite autour du golf est identifiée comme « Lotissements en site classé, où seule une ou deux habitations seraient encore possible () en veillant à ce qu’elles restent discrètes et ennoyées dans l’accompagnement arboré ».
10. Le projet de construction de M B, même s’il ne concerne que la construction d’une maison individuelle d’une surface relativement faible par rapport à l’ensemble du site classé, qui recouvre 2 650 hectares, il se situe dans une partie de ce site dont il a été spécifiquement décidé de protéger sa densité urbaine. Comme il ressort des délibérations de la commission départementale lors de sa séance du 28 juin 2022, il a déjà été porté atteinte, depuis le classement, à l’équilibre entre espace végétalisé et espace construit et un mouvement de densification urbaine apparaît à l’œuvre. Alors que le secteur du lotissement aux abords du golf apparaissait comme un « tapis végétalisé » où s’inséraient des constructions, la multiplication de constructions peut avoir pour effet de renverser le rapport d’équilibre entre ces deux éléments et conduire à générer un espace urbanisé continu, avec des enclaves de verdure. La construction projetée par M. B participe de ce mouvement alors même qu’elle comblerait une parcelle non construite, séparant deux maisons. Elle générerait ainsi une continuité du bâti, quand bien même ces maisons sont construites sur des parcelles vastes et comportent des jardins d’une superficie importante. Elle participerait donc de façon sensible à un phénomène de densification urbaine. En outre le projet de M. B prévoit l’abattage de 10 des 21 arbres de haute tige présents sur la parcelle et portera ainsi atteinte au « masque boisé », quand bien même le projet prévoit le maintien de 11 arbres de haute tige et la plantation d’arbustes et sans que M. B ne puisse utilement faire valoir que son projet respecte le règlement du plan local d’urbanisme applicable au terrain d’assiette du projet. Il résulte de ces éléments qu’en considérant, eu égard à l’impact de la construction nouvelle sur le mouvement de densification urbaine, notamment par sa situation dans un espace intercalaire entre deux maisons existantes ainsi qu’à l’atteinte portée à la couverture boisée d’une partie sensible du site, située à ses abords, que la demande de permis de construire de M. B est de nature à porter atteinte à la qualité du site classé, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas entachée sa décision d’erreur d’appréciation. Il s’en suit que M. B n’est pas fondé à en exciper pour soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Saint-Nom-la-Bretèche est lui-même illégal par voie de conséquence.
11. Enfin, en troisième lieu, l’atteinte portée au principe d’égalité, que M. B invoque en faisant valoir que d’autres projets, qui seraient similaires au sien, ont fait l’objet de la délivrance de permis de construire, une telle atteinte n’est pas avérée dès lors que chaque projet particulier a des effets propres sur l’intégrité du site classé, qui doit s’apprécier notamment eu égard aux constructions réalisées depuis le classement de ce site. Dès lors il ne peut être tenu pour établi que M. B serait, au regard des caractéristiques et des effets de son projet sur le site, dans une situation identique à celle des autres propriétaires qu’il évoque.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Nom-la-Bretèche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nom-la-Bretèche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Délibéré après l’audience du15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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