Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de réexaminer sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle a répondu à la demande de pièces le 30 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A… n’a pas transmis à la commission de médiation la copie de son avis d’imposition sur les revenus 2021, de sorte que son recours est incomplet, et qu’au surplus, elle n’entre pas dans le cadre du délai anormalement long fixé par l’arrêté du préfectoral du 18 novembre 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a saisi, le 26 mai 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : « Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / – s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / – salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; (…) / – prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial…) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable de Mme A…, la commission de médiation de l’Essonne a relevé que l’intéressée n’avait pas retourné la copie de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2021, en dépit d’un courrier en date du 6 juin 2023 récapitulant les documents manquant à renvoyer au service instructeur de la commission dans un délai d’un mois. Si la requérante soutient sans précision, avoir transmis des pièces complémentaires le 30 juin 2023, et que la préfète de l’Essonne ne conteste pas avoir reçu de sa part une copie de l’attestation de renouvellement de sa demande de logement social, une copie de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 et une attestation de la caisse d’allocations familiales détaillant les prestations perçues entre mars et juin 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait effectivement produit auprès de la commission un avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2021 ou à défaut, un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut un document de taxation pour les revenus 2021. Par suite, la requérante ne peut être regardé comme ayant justifié devant la commission de médiation de ses ressources, élément dont la justification est obligatoire ou rendue nécessaire par le service instructeur, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Essonne ne disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, et était fondée à rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… contre la décision du 25 octobre 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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