Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2026, n° 2504811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction réputée commise le 2 mai 2023.
Mme A… soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision de retrait de points à la suite de cette infraction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 24 décembre 2025 que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction réputée commise le 2 mai 2023 a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A… aux fins d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction réputée commise le 2 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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