Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 oct. 2025, n° 2511953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, valable jusqu’à l’édiction d’une décision définitive sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure utile permettant de préserver ses droits au séjour et la poursuite de son activité professionnelle sans perte financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité libanaise, a obtenu en juin 2024 un visa de long séjour valant titre de séjour (« VLS-TS »), valable pour une durée d’un an, jusqu’au 11 juin 2025. Elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français le 5 mars 2025. Elle soutient qu’aucune décision définitive n’a été prise par la préfecture sur cette demande et qu’elle doit se déplacer dans le cadre d’un projet professionnel prévu à compter du 20 octobre 2025 en Belgique. Toutefois, Mme B… produit l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 15 juillet 2025, valable jusqu’au 14 octobre 2025, au titre de laquelle elle bénéficie du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, incluant le cas échéant l’exercice d’une activité professionnelle, et autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. A la date de la présente ordonnance, la situation de risque de privation de tout document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français qu’elle expose est hypothétique, et la saisine du tribunal est dès lors prématurée. Par suite, les conditions d’urgence au vu de la situation rencontrée et d’utilité de la mesure, prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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